Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00067
Formation
Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 171 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00067 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGFR Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGEMENT DU 08 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Daniel CHASLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [G] [E] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Juin 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Septembre 2025

copie exécutoire délivrée le à Me CANLORBE

copie conforme délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 11 décembre 2023, Monsieur [G] [V] a confié à Monsieur [R] [C], entrepreneur individuel, des travaux de plomberie et de pose d’un chauffe-eau moyennant la somme de 4835,40 euros. Monsieur [V] a versé un acompte de 1934,16 € le 26 décembre 2023.

Malgré plusieurs annonces par Monsieur [C] de sa future intervention, les travaux n’ont jamais été réalisés. Par courrier du 24 janvier 2024, Monsieur [V] l’a mis en demeure de lui restituer son acompte, en vain. Deux tentatives de médiation n’ont pu aboutir du fait de l’absence de réponse de Monsieur [C].

Par acte du 2 mai 2025, Monsieur [V] a assigné Monsieur [C] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir : - déclarer recevable l’action de Monsieur [V], - condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [V] les sommes de : * 2901,24 € à titre de remboursement assorti des intérêts à taux légaux, * 500 € de dommages et intérêts au titre des démarches accomplies et de la résistance abusive de la société, * 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [C] aux entiers dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [V], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes.

Assigné à domicile, Monsieur [C] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes au fond :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article L 216-1 du code de la consommation dispose que Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. [...]

L’article L 216-6 du même code dispose que : I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :

1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.[...]

Selon l’article 216-7 du même code, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.

Selon l’article L 241-4 du même code, lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement.

Au vu des pièces versées au dossier il apparait que Monsieur [R] [C] n’a pas exécuté son engagement malgré le devis accepté par Monsieur [V] et ayant donné lieu au versement d’un acompte de 1934,16 €. En l’absence de date de livraison prévue au devis, les travaux devaient être exécutés au plus tard pour le 20 janvier 2024, ce qui n’a pas été le cas.

Il sera par conséquent constaté la résolution du contrat conclu entre Monsieur [V] et Monsieur [C] à compter du 24 janvier 2024, date de la première mise en demeure. Ce dernier sera en conséquence condamné à restituer la somme de 1934,16 € majorée de 50% soit un montant total de 2901,24 €. Ces sommes porteront intérêts légaux à compter du 7 février 2024, pour la somme de 1934,16 €, et à compter du 24 février 2024 pour le solde.

Sur la demande en dommages et intérêts :

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Au vu des élements présentés par Monsieur [V], Monsieur [C] sera condamné à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, Monsieur [C] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procdure civile. Il sera en outre condamné à payer à Monsieur [V] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a lieu à confirmer l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [V] et Monsieur [C] à compter du 24 janvier 2024,

CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [V] la somme de 2901,24 €. avec intérêts légaux à compter du 7 février 2024 pour la somme de 1934,16 €, et à compter du 24 février 2024 pour le solde.

CONDAMNE Monsieur [C] à verser à Monsieur [V] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [C] à régler à Monsieur [V] la somme de de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens.

La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le Greffier, Le Juge,

Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/00067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.