Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
24/11556
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 155 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/11556 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3WM

N° de Minute : 25/00451

JUGEMENT

DU : 08 Septembre 2025

Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8]

C/

[F] [I] [T] [U] [C] [S]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Septembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES substitué par Maître CREPELLE Charlotte, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [F] [I] [T] [U] [C] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGESuivant offre préalable acceptée par voie électronique le 8 décembre 2021, la Caisse de Crédit mutuel [Localité 6] [Localité 8] a consenti à M. [F] [S] un crédit affecté d’un montant total de 5 000 euros au taux débiteur fixe de 2,90%, remboursable en 60 mensualités de 92,75 euros, assurance facultative incluse.

Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule de marque BMW type série 3, immatriculé [Immatriculation 5].

Par lettre recommandée expédiée le 15 avril 2023, la Caisse de Crédit mutuel [Localité 6] [Localité 8] a mis en demeure M. [S] de lui régler la somme de 556,21 euros au titre des échéances impayées du crédit pour le 21 avril 2023.

Par lettre recommandée du 12 juin 2023 expédiée le 20 juin 2023, la Caisse de Crédit mutuel [Localité 6] [Localité 8] a notifié à M. [S] la déchéance du terme du crédit et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 4 764,61 euros au titre du solde de ce crédit, cette notification valant déchéance du terme du crédit affecté.

Par lettre recommandée du 24 août 2023, retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse de Crédit mutuel [Localité 6] [Localité 8] a de nouveau mis en demeure M. [F] [S] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 4 791,22 euros au titre du solde de ce crédit.

Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la Caisse de Crédit mutuel du May sur Evre a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 1103 du code civil et L. 312-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 700 du code de procédure civile :

condamner M. [S] à lui payer la somme de 4 790,82 euros au titre du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,40% l’an dus sur la somme de 4 286,82 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 8 juin 2023, date de déchéance du terme, et ce jusqu’à parfait règlement, condamner M. [S] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.

Le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 6] [Localité 8] de son droit à percevoir les intérêts contractuels.

La Caisse de Crédit mutuel [Localité 6] [Localité 8], régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Régulièrement cité à comparaitre selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 10 octobre 2024.

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2022.

En effet, il résulte tant du contrat conclu entre les parties (pièce 1) que du tableau d’amortissement que les échéances doivent être prélevées chaque mois le 5 du mois, telles que l’attestent les trois premières échéances payées par M. [F] [S] (pièce 3).

Le fait que certaines échéances aient été appelées par la banque le 15 du mois n’est justifié par aucun réaménagement ni par aucun accord entre la banque et M. [F] [S].

Il s’en déduit qu’à la date à laquelle la Caisse de Crédit mutuel [Localité 6] [Localité 8] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale était acquise. L’action en paiement engagée est donc irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit mutuel [Localité 6] [Localité 8] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

Pour les mêmes motifs, la demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,

DECLARE la Caisse de Crédit mutuel [Localité 6] [Localité 8] irrecevable à agir en paiement du crédit affecté souscrit par M. [F] [S] le 8 décembre 2021 ;

REJETTE la demande présentée par la Caisse de Crédit mutuel [Localité 6] [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse de Crédit mutuel [Localité 6] [Localité 8] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 24/11556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.