Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
7 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00935
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 188 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2025

1ère prolongation

Nous, Laurence FOURNEL,conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 25/00935 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN53 ETRANGER :

M. [R] [K]

né le 04 Novembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 septembre 2025 à 10h14 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 septembre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [K] interjeté par courriel du 06 septembre 2025 à 13h21 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [R] [K], appelant, assisté de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [D] [U], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Camille LEVY et M. [R] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE [Localité 1] D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [R] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

-Sur la recevabilité de l'appel':

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

-Sur l'irrégularité de la requête et la compétence de son signataire':

A l'audience de ce jour M. [K] et son conseil déclarent renoncer au moyen tiré de la signature de la requête.

-Sur la demande de prolongation et les diligences de l'administration':

Aux termes de l'article L. 742-1 du C.E.S.E.D.A., le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre IV, par le magistrat du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention celle-ci court, selon l'article L. 742-3, pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin aux termes de l'article L. 741-3 du C.E.S.E.D.A., un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l'administration exerce toute diligence à cet effet.

M. [K] s'oppose à la demande de prolongation de sa rétention au motif que l'administration préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son retour en Algérie dans les meilleurs délais.

Il résulte des éléments du dossier que M. [K] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue du 30 août 2025 au 1er septembre 2025.

A l'occasion de celle-ci il a été constaté qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et n'avait pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 10 août 2022. Il s'est avéré qu'il était également connu des services de police sous un alias. M. [K] a dès lors fait l'objet d'un arrêt portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant trois ans, ainsi que d'un arrêté de placement dans des locaux non pénitentiaires, en date du 1er septembre 2025.

Il est justifié par l'administration préfectorale qu'elle a sollicité un laisser-passer consulaire auprès du consulat d'Algérie dès le 2 septembre 2025, demande à laquelle étaient joints des renseignements et des photos de M. [K], aux fins de permettre sa reconnaissance. L'administration préfectorale justifie ainsi de la réalité et de la rapidité des diligences effectuées.

L'argument tiré de l'absence de diligences de l'administration doit donc être rejeté.

-Sur l'absence de toute perspective d'éloignement':

Si un étranger ne peut être retenu que le temps strictement nécessaires à son éloignement, il convient d'observer que la procédure de retenue administrative concernant M. [K] n'en est qu'à ses débuts, et qu'à ce stade il n'est pas possible d'effectuer une quelconque déduction de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes sur une aussi courte période.

En outre et bien que l'état actuel des relations franco-algérienne rende difficile l'éloignement des ressortissants algériens, il n'en demeure pas moins que certains ressortissants ont néanmoins été réadmis sur le sol algérien, qu'il n'existe aucune décision officielle des autorités nationales algériennes s'opposant à tout retour des ressortissants faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'il n'y a donc pas lieu de préjuger de ce que pourra être en définitive la décision du consulat algérien.

La présente juridiction ne peut donc considérer comme établie l'absence de toute perspective d'éloignement, et cet argument doit être rejeté.

M. [K], qui ne dispose pas d'un passeport et ne justifie pas d'un domicile stable sur le sol français, ne présente en outre aucune garantie de représentation et ne satisfait pas aux conditions posées par les articles L.743-13 et L. 743-15 du C.E.S.E.D.A. pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance du premier juge ayant fait droit à la demande de première prolongation présentée par la préfecture de la Côte d'Or.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [K] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DONNONS acte à M. [K] de ce qu'il renonce à l'argument d'irrecevabilité tiré de l'incompétence du signataire de la requête,

REJETONS la demande d'assignation judiciaire à résidence,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 septembre 2025 à 10h14;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 septembre 2025 à 15h07

La greffière, La conseillère,

N° RG 25/00935 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN53

M. [R] [K] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D'OR

Ordonnnance notifiée le 07 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [R] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2025, sous le numéro 25/00935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.