Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 7 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00936
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 146 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 25/00936 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN54 ETRANGER :
M. [Z] [L]
né le 11 Août 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA [Localité 4] ET [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 septembre 2025 à 11h06 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 septembre 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [L] interjeté par courriel du 06 septembre 2025 à 13h21 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Z] [L], appelant, assisté de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [J] [X], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Camille LEVY et M. [Z] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA [Localité 4] ET [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
-Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
-Sur l'irrégularité de la requête et la compétence de son signataire':
A l'audience de ce jour M. [L] et son conseil déclarent renoncer au moyen tiré de la signature de la requête.
-Sur la demande de prolongation et les diligences de l'administration':
Aux termes de l'article L. 742-1 du C.E.S.E.D.A., le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre IV, par le magistrat du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention celle-ci court, selon l'article L. 742-3, pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délia de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin aux termes de l'article L. 741-3 du C.E.S.E.D.A., un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [L] s'oppose à la demande de prolongation de sa rétention au motif que l'administration préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son retour en Algérie dans les meilleurs délais.
Il résulte des éléments du dossier que M. [L] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue en suite de faits de violences sur sa compagne, le 31 août 2025.
A l'issue de celle-ci il a fait l'objet d'un arrêt portant obligation de quitter le territoire, ainsi que d'un arrêté de placement dans des locaux non pénitentiaires, en date du 1er septembre 2025.
Il est justifié par l'administration préfectorale qu'elle a sollicité un laisser-passer consulaire auprès du consulat d'Algérie dès le 1er septembre 2025, demande à laquelle étaient jointes des photos et empreintes de M. [L] aux fins de permettre sa reconnaissance. L'administration préfectorale justifie ainsi de la réalité et de la rapidité des diligences effectuées.
L'argument tiré de l'absence de diligences de l'administration doit donc être rejeté.
-Sur l'absence de toute perspective d'éloignement':
Si un étranger ne peut être retenu que le temps strictement nécessaires à son éloignement, il convient d'observer que la procédure de retenue administrative concernant M. [L] n'en est qu'à ses débuts, et qu'à ce stade il n'est pas possible d'effectuer une quelconque déduction de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes sur une aussi courte période.
En outre et bien que l'état actuel des relations franco-algérienne rende difficile l'éloignement des ressortissants algériens, il n'en demeure pas moins que certains ressortissants ont néanmoins été réadmis sur le sol algérien, qu'il n'existe aucune décision officielle des autorités nationales algériennes s'opposant à tout retour des ressortissants faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'il n'y a donc pas lieu de préjuger de ce que pourra être en définitive la décision du consulat algérien.
La présente juridiction ne peut donc considérer comme établie l'absence de toute perspective d'éloignement, et cet argument doit être rejeté.
M. [L], qui ne dispose pas d'un passeport et ne justifie pas d'un domicile sur le sol français, ne présente en outre aucune garantie de représentation et ne satisfait pas aux conditions posées par les articles L.743-13 et L. 743-15 du C.E.S.E.D.A. Pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance du premier juge ayant fait droit à la demande de première prolongation présentée par la préfecture de [Localité 4] et [Localité 2].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [L] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS acte à M. [L] de ce qu'il renonce à l'argument d'irrecevabilité tiré de l'incompétence du signataire de la requête,
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 septembre 2025 à 11h06 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 07 septembre 2025 à 15h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00936 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN54
M. [Z] [L] contre M. LE PREFET DE LA [Localité 4] ET [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 07 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [Z] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2025, sous le numéro 25/00936.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.