Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00130
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

mise en etat

2ème chambre commerciale, économique et financière

e-mail : [Courriel 3]

Date de Saisine : 26 Décembre 2023

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 17 Novembre 2023

Nature de l'Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5M3

----------------------------------------------------------------------------------

APPELANT

Monsieur [J] [S]

Représenté par Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS

INTIMÉE

[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

---------------------------------------------------------------------------------

Orléans, le 04 Septembre 2025

ORDONNANCE CONSTATANT LE

DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement contradictoire du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Blois a :

- condamné M. [J] [S] à payer à la banque Crédit Agricole la somme de 43 628,49 euros arrêtée au 8 juin 2023, avec intérêt conventionnel de 4,57 % jusqu'au complet paiement des sommes dues avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- prononcé la déchéance des intérêts contractuels échus au titre du défaut d'information annuelle des cautions pour les années 2013, 2014 et 2015 pour un montant de 5 406,21 euros,

- ordonné la compensation de cette somme avec le montant dû par M. [J] [S] à la banque Crédit Agricole,

- fixé la somme due par M. [J] [S] au titre de son engagement solidaire de la SARL Clec Shop à la somme de 38 222,28 euros,

- accordé à M. [J] [S] l'échéancier de paiement suivant :

* 1 000 euros par mois à compter du jugement à intervenir jusqu'au mois de février 2024,

* 2 000 euros par mois à compter du mois de mars 2024, jusqu'à extinction des sommes dues et au plus tard le 24ème mois suivant le jugement à intervenir,

- dit que faute pour M. [J] [S] de satisfaire à l'un quelconque de ses engagements, le tout deviendra pleinement et immédiatement exigible,

- dit qu'il ne sera appliqué aucune majoration d'intérêts ni pénalités prévues en cas de retard, durant la période de 24 mois,

- débouté M. [J] [S] en ses autres demandes, fins et prétentions,

- dit qu'en vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du code de procédure civile, les frais d'exécution forcée du jugement à intervenir resteront le cas échéant à la charge exclusive du débiteur,

- dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre porovisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [S] à payer à la banque Crédit Agricole la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [S] aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 60,22 euros ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidorie portés pour mémoire.

Suivant déclaration du 26 décembre 2023, M. [J] [S] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions de désistement devant la cour d'appel notifiées le 27 mars 2025, M. [J] [S] demande de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action en suite du protocole transactionnel signé entre la CRCAM et M. [J] [S],

- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Dans ses conclusions aux fins d'acceptation de désistement d'instance et d'action notifiées le 1er juillet 2025, la [Adresse 2] demande de :

Vu la transaction intervenue,

- juger que les parties se sont rapprochées en cours de procédure et qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé,

- juger que M. [J] [S] a signifié des conclusions de désistement d'instance et d'action,

- juger que le Crédit agricole Mutuel Centre Loire accepte ce désistement d'instance et d'action,

- juger que cette acceptation met fin à l'instance et que la cour pourra s'en trouver dessaisie,

- juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

M. [J] [S] expose qu'au cours de la présente instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole transactionnel mettant fin à leur litige et que dans ces conditions, il entend se désister de son instance et de son action.

Le désistement qui est expressément accepté par la [Adresse 2] est parfait.

L'extinction de l'instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, conformément à leur accord.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prenons acte du désistement d'appel de M. [J] [S],

Le déclarons parfait par l'acceptation de la CRCAM Centre Loire,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

Transmis le :04 Septembre 2025 à

Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/00130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.