Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04789
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 762 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04789 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4IH
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 septembre 2025, à 11h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [S] [K]
né le 28 Août 1993 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Ilias ELACHI, avocat de permanence au barreau de Paris et de Madame [R] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 04 septembre 2025, à 11h04, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
rejetant la requête en prolongation de la préfecture, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ,
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 septembre 2025 à 16h27 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 septembre 2025, à 09h57, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 05 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil commis d'office en première instance de M. [S] [K] le 05 août 2025 à 18h48 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et faire droit à la demande du préfet de police ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [S] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête en 4ème prolongation alors que, par décision du 21 août dernier, décision confirmée par cette Cour le 23 suivant, le juge de [Localité 1] a retenu que la menace pour l'ordre public est, en l'espèce, qualifiée; par ailleur, M.[K] entretient un flou quant à son identité (multiples alias) et persiste, devant le premier juge et devant cette Cour, a se revendiquer de nationalité marocaine alors que les autorités de ce pays ne l'ont pas reconnu, commettant, de ce fait une obstruction dans les 15 derniers jours; ainsi, les conditions de l'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant amplement remplies, il convient d'infirmer l'ordonance et de statuer conformément au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
statuant à nouveau,
REJETONS les moyens,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
Fait à [Localité 1] le 06 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 septembre 2025, sous le numéro 25/04789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.