Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04796
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 548 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04796 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4K2
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 septembre 2025, à 15h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [P] [B]
né le 27 Novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 04 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé , enregistré sous le N°RG25/581 et celle introduite par le préfet de l'Essonne, enregistrée sous le N° RG25/582, déclarant recevable la requête, rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête enprolongation de la rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable,constatant que le délai fixé à l'article R743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expiré et ordonnant en conséquence la remise en liberté de l'intéressé ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 septembre 2025, à 13h10, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il ne peut qu'être constaté que l'ordonnance du premier juge du tribunal judiciaire d'Evry a été rendue hors délai et, sur ce point, de confirmer qu'à 15h23, la juridiction était dessaisie de la procédure, l'ordonance ne peut qu'être confirmée.
Pour le reste, rien ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles, saisi d'une requête le 02 septembre à 14h55, l'affaire n'a été appelée par la juridiction que le 04 septembre dans la matinée et la décision rendue hors délai, tardivement donc, à 15h23; dès lors et, sur ce point, la préfecture qui soutient une violation du principe du respect du procès équitable, ne peut qu'être invitée à mieux se pourvoir possiblement, en action en responsabilité de l'Etat.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 septembre 2025, sous le numéro 25/04796.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.