Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04800
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 808 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04800 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4M4
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2025, à 14h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [W] [Y] [V]
né le 30 Janvier 1987 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen au fond, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [Y] [V], ordonnant la remise en liberté de M. [W] [Y] [V] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [W] [Y] [V] qu'il a l'obligation de se conformer à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 septembre 2025, à 23h08, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors que la menace pour l'ordre public au soutien de la requête préfectorale est avérée.
En effet, dans le cadre adopté par le législateur, L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public; le Conseil d'Etat a précisé les contours de la notion d'ordre public qui recouvre la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, c'est donc un faisceau d'élements qui est examiné, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et cette menace doit être réelle à la date considérée. .
Dès lors et contrairement à ce qui a été retenu, si en effet l'affaire pour laquelle M [V] a fait l'objet d'une garde à vue a fait l'objet d'un classement 21 (insiffisamment caractérisée) par le parquet, nonobstant il ne peut qu'être retenu que M [V] a été condamné à 3 reprises par le tribunal correctionnel de Paris (16 mars 2015 (4mois sursis), 17 novembre 2015 (4mois), 25 avril 2017(2mois) et cour d'appel de Paris 21 décembre 2017 (8 mois), que son FAED comporte pas moins de 19 mentions pour des signalements de 2011 à 2018, pour des faits essentiellement de vols, vols aggravés, violences, tentative d'homicide, soit des faits certes un peu anciens mais d'une part nombreux, d'autre part caractérisés dès l'arrivée en France de l'intéressé en 2011; par ailleurs, s'y ajoute la soustraction à une mesure d'éloignement du 1 février 2020 et sa volonté déclarée (PV audition du 6 juillet à 14h58) de se maintenir en France, ce qui révèle l'irrespect de dispositions tant légales et règlementaires qu'administrative qui, à elles toutes, consituent un faisceau suffisant pour caractériser la menace pour l'ordre public et son actualité.
Les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant remplies, la menace pour l'ordre public étant caractérisée et les perspectives d'éloignement étant réelles, il convient d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête préfectorale
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens ,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 08 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/04800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.