Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00086
- Formation
- REFERES 1° PRESIDENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 844 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 05 Septembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
104/25
N° RG 25/00086 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCXC
Décision déférée du 15 Janvier 2025
- Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2024002903
DEMANDEUR(S)
S.A.S. QUALI PARTS & SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR(S)
S.A.S. MONOPOLE AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD lors de l'audience et de K. DJENANE lors du prononcé,
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 05 Septembre 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS Monopole Automobiles est une société spécialisée dans la commercialisation de véhicules et dans le rôle de distributeur agréé des marques Mercedes Benz et Mitsubishi. Elle agit également en tant que dépositaire de châssis pour ses clients professionnels.
La SAS Quali Parts & Services est une société spécialisée dans l'équipement de châssis pour intégrer des pompes à béton.
Dans le cadre de leur collobaration, ces deux sociétés ont signé un protocole d'accord le 27 octobre 2023, prévoyant notamment :
- La facturation des châssis après émission de factures proforma,
- Un paiement sous 30 jours après réception de la facture proforma,
- Une participation financière forfaitaire de 3 000 euros HT par châssis pour couvrir les frais financiers liés au stockage, avec un supplément de 800 euros HT/mois au-delà de 180 jours.
En février 2024, la SAS Monopole Automobiles a vainement mis la SAS Quali Parts & Services en demeure de payer des factures impayées de 3 982 560 euros TTC, correspondant à 28 châssis livrés.
Par acte du 15 avril 2024, elle l'a fait assigner en paiment devant le tribunal de commerce de Montauban.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal a principalement :
- dit que le protocole du 27 octobre 2023 a été légalement formé et que ses dispositions doivent être appliquées,
- cependant, en a prononcé la résolution judiciaire au 29 février 2024,
- condamné la SAS Quali Parts & Services à payer à la SAS Monopole Automobiles la somme de 3 982 560 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 15 mars 2024, outre celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Quali Parts & Services de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Monopole Automobiles de toute demande présente ou en devenir de prétentions financières liées à la non-application du protocole du 27 octobre 2023 par la SAS Quali Parts Services,
La SAS Quali Parts & Services a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2025.
Par acte du 24 juin 2025, elle a fait assigner la SAS Monopole Automobiles en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et moyens,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- condamner la société Monopole Automobiles au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2025, la SAS Monopole Automobile a demandé à la première présidente de :
- déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 15 janvier 2025,
- débouter la SAS Quali Parts & Services de l'ensemble de ses demandes,
' la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 5 septembre 2025, la demanderesse, placée sous redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 22 juillet 2025, s'est désistée de son instance et la défenderesse a accepté son désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION :
La SAS Quali Parts & Services s'est désistée de l'instance et la SAS Monopole Automobiles a accepté ce désistement.
Le désistement d'instance sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
En vertu des articles 399 et 401 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer des frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de SAS Quali Parts & Services.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d'instance de la SAS Quali Parts & Services,
Constatons en conséquences l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 25/00086,
Condamnons la SAS Quali Parts & Services aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/00086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.