Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00926
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 275 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 25/00926 - N° Portalis DBVS---GN44 ETRANGER B7JV:
Melle [T] [K] alias [G] [O] alias [Y] [E]
née le 26 Janvier 2001 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de [Localité 2] [T] [K] alias [G] [O] alias [Y] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 septembre 2025 à 9h39 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 septembre 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam B groupe sos pour le compte de [Localité 2] [T] [K] alias [G] [O] alias [Y] [E] interjeté par courriel du 04 septembre 2025 à 11h25 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- [Localité 2] [T] [K] alias [G] [O] alias [Y] [E], appelante, assistée de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [V] LEVY et [Localité 2] [T] [K] alias [G] [O] alias [Y] [E], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1] D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Melle [T] [K] alias [G] [O] alias [Y] [E] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, [Localité 2] [T] [K] alias [G] [O] alias [Y] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur l'absence de diligences :
Melle [T] [K] alias [G] [O] alias [Y] [E] fait valoir par le biais de son conseil qu'elle a été placée en rétention le 30 août 2025 et que l'administration a sollicité les autorités serbes d'une reconnaissance consulaire. Les autorités serbes l'ont reconnue comme l'une de leurs ressortissantes et une demande de laissez-passer consulaire a été formée le 11 août 2025 suivie d'une relance le 29 août 2025 en prévoyant un vol le jour même. Aucune démarche n'a été effectuée depuis le placement en rétention administrative. En outre, Mme [K] dit avoir justifié de sa nationalité macédonienne et l'administration n'effectue aucune démarche vers ce pays, envisageant l'éloignement vers un pays auquel elle n'appartient pas.
La Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée au motif que toutes les démarches sont faites envers les autorités serbes qui ont reconnu l'intéressée. Elle s'est soustraite à la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
C'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen soulevé par l'intéressée au motif que Mme [K] ne dispose d'aucun document de voyage et a été reconnue par les autorités serbes comme étant une de leurs ressortissantes, justifiant ainsi la demande de laissez-passer consulaire auprès de ces autorités.
Les diligences utiles ont été réalisées dans les délais permettant un éloignement au plus tôt puisqu'un vol a été demandé le 29 août 2025. Il est rappelé que Mme [K] ne présente qu'une copie d'un passeport macédonien, qu'elle utilise différents alias qui sont de nature à dissimuler sa véritable identité, de sorte qu'elle n'a pas rapporté la preuve de sa nationalité macédonienne face à sa reconnaissance par les autorités serbes, et que c'est donc à juste titre que l'administration s'adresse aux autorités serbes.
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Melle [T] [K] alias [G] [O] alias [Y] [E] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative en date du 4 septembre 2025 à 09h39;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 septembre 2025 à 9h39 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 05 septembre 2025 à 15h10.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00926 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN44
Melle [T] [K] alias [G] [O] alias [Y] [E] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D'OR
Ordonnnance notifiée le 05 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Melle [T] [K] alias [G] [O] alias [Y] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/00926.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.