Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00212
Formation
TPX MLJ JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 140 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4] [Localité 7]

[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00212 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3PV

JUGEMENT

DU : 05 Septembre 2025

MINUTE : /2025

DEMANDEUR :

[Y] [U]

DEFENDEURS :

[X] [S] [R], [A] [E]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 05 Septembre 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Juin 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [Y] [U] [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par M. [N] [K], conjoint muni d’un pouvoir

ET :

DEFENDEURS :

Mme [X] [S] [R] [Adresse 8] [Localité 2]

non comparante

M. [A] [E] [Adresse 8] [Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2018, Madame [Y] [U] et Monsieur [N] [K] ont donné à bail à Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 980 euros, et une provision sur charges de 50 euros.

Monsieur [H] [E] et Monsieur [V] [R] se sont portés garants, tel que visé dans le bail.

Suivant acte sous seing privé du 12 janvier 2023, Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R] ont signé une reconnaissance de dette et se sont engagés solidairement à rembourser à Madame [Y] [U] et Monsieur [N] [K] la somme de 5 304,56 euros à hauteur de 500 euros par mois.

Par courriers du 11 mars 2024, Madame [Y] [U] et Monsieur [N] [K] ont sollicité les garants pour le règlement de cette somme, les locataires n’ayant pas respecté l’échéancier prévu.

Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R] ont été invités à une tentative de conciliation à laquelle ils ne se sont pas rendus. Un constat d’échec a été dressé le 10 février 2025.

C’est dans ces circonstance que, par requête enregistrée au greffe le 5 mars 2025, Madame [Y] [U] a sollicité devant le juge des contentieux de la protection de voir condamner Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R] au paiement des sommes suivantes : 2 919,68 euros au titre des loyers et charges locatives impayés,1 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023. À l'audience du 20 juin 2025, Madame [Y] [U], réprésentée par Monsieur [N] [K], maintient les termes de sa requête.

Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R], régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R], régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

2/4 Sur la demande en paiement de la dette locative

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la reconnaissance de dette en date du 12 janvier 2023 et du décompte de la créance actualisé au 2 mars 2025 que Madame [Y] [U] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Il convient de déduire du décompte produit la somme de 13,42 euros imputée pour des frais.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R] à payer à Madame [Y] [U] la somme de 2 786,26 euros, au titre des sommes dues au 2 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la requête du 5 mars 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, Madame [Y] [U] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R] aux dépens de l'instance.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R] à payer à Madame [Y] [U] la somme de 2 786,26 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la requête du 5 mars 2025.

REJETTE la demande de dommages et intérêts.

3/4 CONDAMNE Monsieur [A] [E] et Madame [X] [S] [R] aux dépens de l'instance.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG

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Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/00212.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.