Baux professionnels - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges et/ou à la résiliation du bail et/ou à des dommages-intérêts en raison de troubles de jouissance
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02440
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 753 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-joëlle DAUTRIAT, Me Christophe SOVRAN-CIBIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/02440 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IBK
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE Association ALLIANCE NATIONALE YMCA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie-joëlle DAUTRIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0590
DÉFENDERESSE S.A. CDC HABITAT SOCIAL DE [Localité 4] - EFIDIS GROUPE SNI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 juin 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 04 septembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/02440 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IBK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte sous seing privé du 24 mars 2009, la SA CDC HABITAT SOCIAL DE [Localité 4] - EFIDIS GROUPE SNI a consenti à l'association ALLIANCE NATIONALE YMCA FRANCE un bail portant sur un local à usage de bureaux situé [Adresse 2].
Se plaignant d'une infestation de cafards, l'association ALLIANCE NATIONALE YMCA FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, fait assigner la SA CDC HABITAT SOCIAL DE PARIS - EFIDIS GROUPE SNI devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, à faire passer quatre fois par an une entreprise de désinsectisation, à faire passer une telle entreprise pour une opération coup de poing en cas de nouvelle invasion de cafards, outre la condamnation du bailleur à lui verser 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 juin 2025.
A l'audience, l'association ALLIANCE NATIONALE YMCA FRANCE, représentée par son conseil, a exposé s'associer aux conclusions d'incompétence soulevées en défense.
La SA CDC HABITAT SOCIAL DE [Localité 4] - EFIDIS GROUPE SNI a été représentée par son conseil à l'audience et a fait viser des conclusions, développées oralement, par lesquelles elle a sollicité à ce qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, outre qu'elle a demandé la condamnation de " l'association ALLIANCE NATIONALE YMCA FRANCE " aux dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En outre, les articles L.213-4-2 et suivants du code l'organisation judiciaire fixent le champ de compétence d'attribution du juge des contentieux de la protection. L'article L.213-4-4 du même code limite la compétence du juge des contentieux de la protection en matière de louage aux immeubles à usage d'habitation. L'article R.211-3-26 du même code fixe que les litiges relatifs aux baux portant sur des immeubles qui sont à un autre usage que l'habitation relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
En l'espèce, l'association ALLIANCE NATIONALE YMCA FRANCE a engagé une action devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025. Or, son action porte sur un local à usage de bureau. Le présent litige ne relève donc pas de la compétence du juge des contentieux de la protection au regard des dispositions légales.
Il convient ainsi de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le présent litige ne relève pas du champ de compétence du juge des contentieux de la protection ;
ORDONNE en conséquence, par les diligences du greffe, à l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre de ce tribunal compétente et poursuite de l'affaire selon la procédure applicable ;
CONDAMNE à titre provisoire la SA CDC HABITAT SOCIAL DE [Localité 4] - EFIDIS GROUPE SNI aux dépens exposés à ce jour, sauf décision ultérieure au fond contraire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/02440.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.