Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
23/06205
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 108 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : AARPI LEXT

Copie exécutoire délivrée à : Me PITCHER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06205 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AL4

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 05 septembre 2025

DEMANDEURS Monsieur [P] [K] demeurant [Adresse 2]

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris

DÉFENDERESSE Société ROYAL JORDANIAN dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par l’AARPI LEXT, avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juin 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 05 septembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06205 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AL4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

Monsieur [P] [K] et monsieur [G] [J] ont réservé auprès de la société ROYAL JORDANIAN deux billets d’avion pour un vol aller-retour [Localité 4]-Amman, la date de départ étant fixée au 5 mars 2023. Ils exposent un retard à destination de plus de trois heures.

Par requête enregistrée le 23 août 2023, monsieur [P] [K] et monsieur [G] [J] sollicitent : - une indemnisation forfaitaire de 1200 € du fait du retard du vol, - une indemnisation respective pour chaque requérant de 400 €, pour défaut d’information, en application de l’article 14 dudit Règlement, - une indemnisation respective pour chaque requérant de 400 € pour résistance abusive, - la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 € pour chacun des demandeurs et les entiers dépens, outre la prise en charge des frais de médiation pour un montant de 36 € .

Les parties requérantes, représentées par leur conseil, confirment leurs demandes à l’audience.

La société ROYAL JORDANIAN ne conteste pas le retard et l’indemnisation forfaitaire mais s’oppose aux autres demandes, compte tenu de sa proposition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [X] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [X], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.

L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à : a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres, c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Le retard de plus de trois heures, la distance de plus de 3500 kilomètres et le montant de l’indemnisation ne sont pas contestés.

Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire non contestée prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme respectivement de 600 €, soit un total de 1200 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information

L’obligation pour le transporteur d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance, par une notice écrite aux passagers subissant un retard ou une annulation, est prescrite par les articles 14 du Règlement Européen susvisé.

La société ROYAL JORDANIAN n’établissant pas avoir fourni cette notice informative, le transporteur a occasionné un préjudice spécifique aux demandeurs en les contraignant à chercher par eux-mêmes l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits.

Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant qui sera modéré à 50 €, respectivement au bénéfice de monsieur [P] [K] et de monsieur [G] [J], soit un total de 100 € .

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil ;

La société ROYAL JORDANIAN n’a pas donné suite aux réclamations des parties demanderesses et à la mise en demeure. C’est tardivement à l’audience, que le transporteur a admis le bien fondé de l’indemnisation forfaitaire qui résultait à l’évidence des dispositions communautaires.

Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales. La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice pour un montant de 100 €, au bénéfice respectif de monsieur [P] [K] et de monsieur [G] [J], soit un total de 200 €.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société défenderesse, outre la somme de 36 € représentant les frais pour la tentative de médiation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses la totalité des frais de représentation qu’elles ont été contraintes d’engager. La société ROYAL JORDANIAN devra donc leur verser respectivement la somme de 100 €, soit un total de 200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort :

Condamne la société ROYAL JORDANIAN à verser respectivement à monsieur [P] [K] et à monsieur [G] [J] les sommes de : - 600 € représentant l’indemnisation forfaitaire, soit un total de 1200 €, - 50 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 100 €, - 100 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, soit un total de 200 €,

Condamne la société ROYAL JORDANIAN aux dépens de l’instance, outre la prise en charge des frais de tentative de médiation (36 €) et la condamne à verser respectivement à monsieur [P] [K] et à monsieur [G] [J] la somme de 100 €, soit un total de 200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus.

Fait ce jour à [Localité 4].

La Greffière, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 23/06205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.