Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/07162
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
632 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07162 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRAH

Nom du ressortissant :

[X]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[X]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 04 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Zone d'Attente

Le 04 SEPTEMBRE 2025 à 15H30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [T] [X]

né le 29 Juin 1964 à [Localité 2] (ALBANIE)

Actuellement maintenu en zone d'attente

SPAF [3]

ayant pour conseil Me Fama TANGI, avocate au barreau de LYON, de permanence

Le 17 mars 2025, [T] [X] a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans..

Le 30 août 2025, alors qu'il se trouvait à bord d'un vol en provenance d'[Localité 1], M. Le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [3] a refusé son entrée sur le territoire et a notifié à [T] [X] une décision de placement en zone d'attente.

Par requête du 2 septembre 2025 la direction nationale de la police aux frontières a sollicité la prolongation à titre exceptionnel du maintien an zone d'attente au delà du délai de quatre jours de [T] [X].

Vu la déclaration d'appel reçue le 03 septembre 2025 à 18 heures 24 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 03 septembre 2025 à 14 heures 00 disant n'y avoir lieu à prolonger de manière exceptionnelle lel maintien en zone d'attente de [T] [X], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations en réponse des parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'appel du ministère public est formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement en ce qu'il a depuis son placement en zone d'attente refusé d'embarquer sur un vol à destination d'[Localité 1]. En effet, son maintien en France malgré la décision préfectorale lui interdisant de séjourner sur le territoire pendant une période de trois ans et les liens familiaux qu'il met en avant ne permettent pas d'envisager que l'intéressé arrivé sans aucun billet retour consente à reprendre le prochain vol à destination de la Grèce ou de l'Albanie.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [T] [X] devant le délégué du premier président.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [T] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 05 septembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Albane GUILLARD

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/07162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.