Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00923
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 725 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025 

3ème prolongation

Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 25/00923 - N° Portalis DBVS---GN4R ETRANGER B7JV:

M. [T] [C]

né le 01 Janvier 2006 à [Localité 4] (LYBIE)

de nationalité Libyenne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3]--LOIREET prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 03 septembre 2025 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 3]--LOIREET ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2025 à 10h25 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 18 septembre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam groupe sos pour le compte de M. [T] [C] interjeté par courriel le 03 septembre 2025 à 16h28, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference  se sont présentés :

- M. [T] [C], appelant, assisté de  Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office,  présent lors du prononcé de la décision et de M. [J] [B], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;

- M. LE PREFET DE SAONE--LOIREET, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris  substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;                

Me [O] [L] AHMAD et M. [T] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE [Localité 3]--LOIREET, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [T] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a  eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [T] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Le conseil de l'intéressé se désiste de ce moyen à l'audience, ce que la cour constate.

- Sur le défaut de diligences:

M.[T] [C] par la voix de son conseil  qui s'en rapport aux écritures, soutient que lors de son premier placement en rétention en mars 2025, les autorités libyennes ont indiqué ne pas le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants. Au cours de la période d'assignation à résidence entre le 11 juin 2025 et le second placement en rétention le 6 juillet 2025, l'administration n'a effectué aucune démarche, ne saisissant les autorités algériennes et tunisiennes que le 7 juillet puis les autorités marocaines le 9 juillet 2025.

Le 15 août 2025, les autorités marocaines ont indiqué ne pas reconnaître l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants. Il est soutenu que depuis cette date, aucune diligence n'a été entreprise en vue de son éloignement.

La préfecture rappelle que toutes les diligences possibles sont en cours au regard du refus de la Libye et de l'absence d'établissement de la nationalité de M.[C].

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème  alinéa du pressent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.

Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.

En l'espèce, il résulte de la procédure que ni l'identité ni la nationalité de M. [T] [C] ne sont établies de manière certaine à ce jour. Il se dit célibataire et sans enfant, sans domicile fixe dans la mesure où la stabilité de son adresse n'est pas établie. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations, et les éléments de procédure font état d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et une interdiction judiciaire du territoire français de 4 ans par jugement du 29 janvier 2025. Les infractions ayant conduit à cette condamnation ont été commises après un éloignement à destination de la Suisse le 3 octobre 2024 et en violation d'une interdiction de retour sur le territorie français. Malgré le prononcé d'une interdiction judiciaire du territoire français et une libération conditionnelle expulsion, avec libération en juin 2025, M.[C] s'est maintenu sur le territoire et n'a pas respecté une nouvelle assignation à résidence, et il a de nouveau été interpellé et convoqué devant la justice.

Ainsi que le rappelle le premier juge à juste titre, la multiplicité des infractions sur une période de quelques mois, dont le motif semble être principalement pécuniaire, associé au non-respect des mesures administratives et judiciaires, outre la situation sociale de l'intéressé qui apparaît précaire, il y a tout lieu de craindre une réitération des faits et dès lors, M.[C] peut être considéré comme une menace pour l'ordre public justificant la prolongation exceptionnelle de la rétention.

Les diligences ont été par ailleurs réalisées par l'administration en vue de pouvoir établir dans les meilleurs délais l'identité et la nationalité de l'intéressé, et afin d'obtenir un laissez-passer consulaire permettant l'éloignement de l'intéressé.

Le moyen est écarté.

- Sur l'absence de perspective d'éloignement :

M.[C] fait état de ce qu'en l'absence de perspective réaliste de départ à brève échéance, le maintien en rétention perd sa justification légale. Aucune réponse positive n'a été retournée par les autorités consulaires saisies par l'administration française. Il n'est reconnu dans aucun Etat.

La menace à l'ordre public n'est pas un argument face à l'absence de perspective d'éloignement dans le délai maximal de rétention.

La préfecture fait état de ce que l'obtention d'un laissez-passer consulaire est difficile en raison du comportement même de M.[C] qui ne permet pas de déterminer sa nationalité, mais que les démarches ont effectuées.

Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

Ainsi que rappelé précédemment, M.[C] constitue une menace à l'ordre public au regard de son passé judiciaire pénal, de l'absence de respect des mesures d'éloignement précédentes et de l'absence de toute insertion. Toutes les diligences sont entreprises avec multiplication des sollicitations auprès des autorités consulaires de différents pays afin d'établir sa nationalité et permettre une exécution de la mesure d'éloignement dans les plus brefs délais.

Dans ces conditions, le moyen invoqué par M.[T] [C] est rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le  03 septembre 2025 à 10h25,

CONSTATONS le désistement de M. [T] [C] du moyen relatif à la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le  03 septembre 2025 à 10h25  ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;                   

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 SEPTEMBRE 2025 à 14h42.        

La greffière, La conseillère,

N° RG 25/00923 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN4R

M. [T] [C] contre M. LE PREFET DE [Localité 3]-ET-[Localité 1]

Ordonnnance notifiée le 04 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [T] [C] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/00923.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.