Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00925
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
950 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025

2ème prolongation

Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

 

Dans l'affaire N° RG 25/00925 - N° Portalis DBVS---GN4Y ETRANGER B7JV:

M. [N] [Z]

né le 15 Mai 1989 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.                                       

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 03 septembre 2025 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 1];

Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2025 à 10h48 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au  03 octobre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam B groupe sos pour le compte de M. [N] [Z] interjeté par courriel du 04 septembre 2025 à 10h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à  14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [N] [Z], appelant, non comparant représenté par Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office,  présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par  Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,  présente lors du prononcé de la décision

Me Jassem MANLA AHMAD a présenté ses observations ;

M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [N] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Le conseil de l'intéressé se désiste de ce moyen à l'audience, ce que la cour constate.  

Sur l'absence d'accès aux droits :

M.[Z] fait valoir que la décision rendue à l'audience du 10 août 2025 ne lui a pas été notifiée de sorte qu'il a demandé au greffe d'en prendre connaissance pour exercer le cas échéant un recours. Cet accès lui a été refusé et le délai a expiré.

L'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. L'article L. 743-21 du même code énonce que « Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

C'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen en rappelant que le juge judiciaire statuant sur une seconde demande de prolongation d'une rétention administrative n'est compétent ni pour vérifier la légalité de la décision ordonnant une première prolongation de la rétention administrative, ni pour vérifier si l'intéressé a été en mesure de former appel contre cette décision.

La cour ajoute que M.[Z] ne peut prouver ses dires.

En l'espèce, la cour écarte ce moyen et confirme l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 septembre 2025 à 10h48 ;

CONSTATONS le désistement de M.[N] [Z] relatif au moyen relatif à la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 septembre 2025 à 10h48 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;                  

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 Septembre 2025 à 15h03.        

La greffière, La conseillère,

N° RG 25/00925 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN4Y

M. [N] [Z] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 04 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [N] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/00925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.