Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02661
- Formation
- Ch.protection sociale 4-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 804 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02661 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDDS
AFFAIRE :
[C] [T]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/01998
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
[C] [T]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [T]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
APPELANT
****************
[7]
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 25 septembre 2018, M. [C] [T] a formé opposition à une contrainte qui lui a été notifiée le 7 septembre 2018 par la [5] (la caisse) pour un montant de 6 824,39 euros, correspondant à des indemnités journalières versées du 6 mars au 23 août 2017 alors qu'il avait repris le travail le 6 mars 2017.
L'affaire a été évoquée le 12 avril 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Seule la caisse a comparu.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 24 mai 2023 le tribunal judiciaire de Nanterre a validé la contrainte notifiée par la caisse et condamné M. [T] à lui régler la somme de 6 824,39 euros ainsi que les frais exposés pour la citation de M. [T] à l'audience.
M. [T] a interjeté appel de la décision le 22 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 mai 2025.
A cette date M. [T], comparant en personne, a demandé des délais de paiement indiquant qu'il ne contestait pas devoir les sommes mais qu'il était dans l'incapacité de les payer.
In limine litis la caisse a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. [T] en raison de sa tardiveté.
Sur le fond elle a demandé la confirmation du jugement de première instance exposant que M. [T] pouvait encore obtenir des délais mais qu'il lui appartenait d'adresser des justificatifs ce qu'il n'avait pas fait lorsqu'elle lui avait demandé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel:
La caisse expose avoir fait signifier le jugement de première instance le 21 août 2023.
Elle explique que le délai d'appel n'est que d'un mois, que M. [T] avait jusqu'au 21 septembre 2023 pour interjeter appel et qu'en conséquence son appel régularisé le 22 septembre 2023 est irrecevable car tardif.
M. [T] ne répond pas à cette fin de non-recevoir.
Sur ce :
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En application des dispositions de l'article 641 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Enfin le délai d'appel court à compter de la notification du jugement.
En l'espèce la caisse a fait signifier le jugement de première instance à M. [T] le 21 août 2023. L'acte a fait l'objet d'une remise en l'étude.
M [T] disposait d'un délai d'un mois pour faire appel qui expirait le 21 septembre 2023 à minuit.
La déclaration d'appel datée du 22 septembre 2023 est donc tardive et l'appel de M. [T] irrecevable.
M. [T], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [C] [T] à l'encontre du jugement rendu le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne M. [C] [T] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 23/02661.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.