Appel sur des décisions relatives au plan de cession
L'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -Appel sur des décisions relatives au plan de cessionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01276
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 730 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/01276 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ5K
[V] [J] épouse [A]
C/
SARL HORIZON AJ
S.C.P. DES DOCTEURS M.[Z]-[M][H] - [P] [D] -[U] [J] MEDECINS
SAS LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 3 septembre 2025
à :
Me Guy ANDRE
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ à compétence commerciale de [Localité 7] en date du 22 Janvier 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/08983.
APPELANTE
Madame [V] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
agissant en qualité d'asociée de la 'Scp des Docteurs M.dahan-j.casabianca - jjBaudet -[U] [J] Medecins'
représentée par Me Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Franck PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL HORIZON AJ
Prise en la personne de Maître [T] [N], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCP DES DOCTEURS M.[Z] J.[H]-[P] [D]-[U][J] MEDECINS, avec missions de représentation, désignée par jugement du 24 Septembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Marseille, puis avec mission d'assistance, selon jugement du 26 Novembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Marseille sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP DES DOCTEURS M.[Z]-[M][H] - [P] [D] -[U] [J] MEDECINS
Prise en la personne de Maître [B] [O] (Selarl ANASTA), administrateur provisoire de la SCP des Docteurs M. [Z] [M] [H] [P] [D] [U] [J] Médecins désigné par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Septembre 2023 sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS LES MANDATAIRES
Prise en la personne de Maître [B] [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la SCP DES DOCTEURS M.[Z] J.[H]-[P] [D]-[U][J] MEDECINS désigné par jugement du 24 Septembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Marseille sis, [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [J] est appelante, en date du 31 janvier 2025, d'un jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Aux termes de cette décision qui s'inscrivait dans la procédure collective de la SCP des docteurs [Z], [H], [D], [J] ouverte le 24 septembre 2024, les premiers juges ont :
-déclaré irrecevable la tierce opposition rétractation formée par Mme [J] contre un jugement rendu le 26 novembre 2024 ordonnant la cession de la SCP,
-déclaré recevable la tierce opposition pour excès de pouvoir et nullité du jugement,
-sur le fond, rejeté cette tierce opposition,
-condamné Mme [J] aux dépens de l'instance et à payer aux défendeurs 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 février 2025, elle a été autorisée à assigner à jour fixe.
Dans ses dernières écritures, déposées le 4 juin 2025, Mme [J] déclare se désister de son appel et demande à la cour de juger que les parties conserveront leurs frais d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'aucun des intimés n'a conclu et qu'un seul d'entre-eux a constitué avocat, le désistement de Mme [J] sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du même code, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [J].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt mis à disposition au greffe ;
Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [J] ;
Rappelle que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement attaqué ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de Mme [J].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 25/01276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.