Appel sur des décisions relatives au plan de cession

L'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -Appel sur des décisions relatives au plan de cession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/02609
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 773 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme Marie-Pierre FIGUET,

Présidente de chambre

N° RG 25/02609 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MX3E

N° minute :

ORDONNANCE DU PRESIDENT

DU JEUDI 05 MARS 2026

Appel d'une décision (N° RG 24/5736)

rendue par le TJ à compétence commerciale de [Localité 1]

en date du 03 juillet 2025, suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2025

APPELANT :

Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMES :

Société LES EDELWEISS

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée,

S.E.L.A.R.L. ANASTA prise en la personne de Maître [S], ès-qualité d'administrateur judiciaire de l'Association LES EDELWEISS

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Maître [J] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non représenté,

Monsieur [J] [P], représentant des salariés

de nationalité Française

non représenté,

Comité d'établissement REPRESENTANTS DU CSE

non représenté,

Association AGS CGEA D'[Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

non représentée,

Société MUTUALITE FRANCAISE DE L'ISERE SERVICES SOINS ET A CCOMPAGNEMENT MUTUALISTE

[Adresse 6]

[Localité 6]

non représentéee,

S.A. [Adresse 7] SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 7]

non représentée,

Association [Localité 8] (FFRA)

[Adresse 10]

[Localité 9]

non représentée,

Association ORSAC représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 10]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

S.C.I. [D] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,

[Adresse 13]

[Localité 11]

non représentée,

A l'audience sur incident du 06 février 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice MARION, Greffière, avons examiné l'incident,

Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Vu le jugement d'adoption d'un plan de cession rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a notamment :

- arrêté la cession au profit de l'association Orsac sis [Adresse 14] [Adresse 15] Centre médical, [Adresse 16] dont le n° Siren est 775 544 562 de l'ensemble des actifs de l'association Les Edelweiss conformément aux termes du plan proposé,

- rejeté les offres émanant de l'association [Adresse 17] (FRRA), de la Mutualité française Isère (MFI-SSAM) et de la [Adresse 7].

Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2025 par le procureur de la République,

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 13 novembre 2025 par l'association Orsac qui demande au président de la chambre, au visa des articles 125, 562, 906-1, 906-2, 906-3, 917, 918, 919 et 920 du code de procédure civile, ainsi que des articles L 661-6, III, R 661-3 et R 661-6 du code de commerce, de :

- juger l'appel formé par le procureur de la République irrecevable comme étant hors délai,

- juger que le procureur de la République est dépourvu d'intérêt à agir,

- juger que l'appel formé par le procureur de la République est irrecevable pour ne pas avoir respecté la procédure à jour fixe,

- juger que la déclaration d'appel est caduque pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de quinze jours suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai,

- juger que la déclaration d'appel est caduque pour défaut de notification des conclusions d'appelant dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai,

- condamner le procureur de la République à verser à l'association Orsac la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :

- concernant l'appel formé hors délai, que le délai d'appel d'un jugement arrêtant un plan de cession est de 10 jours à compter de sa notification ; que le tribunal judiciaire de Grenoble a arrêté le plan de cession au profit de l'association Orsac par jugement du 3 juillet 2025 ; que le jugement a été notifié le même jour au ministère public ; que l'appel a été formé le 17 juillet 2025, soit 14 jours après la notification du jugement ;

- concernant le défaut d'intérêt à agir, que le ministère public a émis un avis favorable à l'offre de reprise présentée par l'association Orsac lors de l'audience d'examen des offres du 19 juin 2025 ; que cet avis a été suivi par le tribunal judiciaire ; que le ministère public ayant obtenu ce qu'il avait lui-même préconisé, il ne peut se prévaloir d'aucun grief ni d'aucun intérêt à relever appel de la décision ;

- concernant le non-respect de la procédure à jour fixe, que les appels de plan de cession sont soumis au respect de la procédure à jour fixe au sens des articles 917 et suivants du code de procédure civile ; qu'aucune requête n'a été déposée auprès du premier président de la cour d'appel de Grenoble pour solliciter la fixation de l'affaire à jour fixe ;

- concernant la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués, que, par avis de fixation du 3 octobre 2025, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 4 décembre 2025 ; que ledit avis précisait que l'appelant se devait, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les vingt jours à compter de la réception de l'avis ou de le notifier à son avocat constitué ; qu'aucune signification de la déclaration d'appel n'a été effectuée à l'encontre des intimés, pas plus qu'une notification à leurs avocats constitués ;

- concernant la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de notification de conclusions dans le délai légal, que le ministère public disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation du 3 octobre 2025 pour notifier ses conclusions, soit jusqu'au 3 novembre 2025 inclus ; qu'aucun conclusion n'a été notifiée dans le délai imparti ni après son expiration.

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 20 janvier 2026 par le ministère public aux termes desquelles il formule les observations suivantes :

- concernant la tardiveté de l'appel, que conformément à l'article R 661-3 du code de commerce, le délai d'appel d'un jugement d'adoption du plan de cession est de dix jours ; que le jugement rendu le 3 juillet 2025 a bien été notifié le jour même au ministère public ; que l'appel a été effectué hors délai et qu'il est irrecevable ;

- concernant l'absence d'intérêt à relever appel du ministère public, que la fin de non-recevoir n'apparaît pas fondée ; que le ministère public ne disposait pas, lors de l'audience, des informations qui ont entraîné cet appel ; que le ministère public n'est pas une partie comme les autres, eu égard à son rôle de garant de l'ordre public économique et de représentant de la société et à son organisation très spécifique ; qu'il a nécessairement intérêt à agir ;

- concernant le non-respect de la procédure à jour fixe, que l'appel des jugements arrêtant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ; que la jurisprudence précise que faute pour l'appelant d'avoir respecté cette procédure, son appel doit être déclaré irrecevable ;

- concernant la caducité de la déclaration d'appel, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministère public a signifié l'appel aux intimés et notifié ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation de l'audience ; que l'appel est caduc.

Vu l'absence de conclusion d'incident de la société Anasta,

Vu l'absence de constitution de la société Les Edelweiss, de Maître [J] [M], de M. [J] [P], du Comité d'établissement représentant du CSE, de l'association Ags Cgea d'[Localité 4], de la société mutualiste française de l'Isère services soins et accompagnement mutualiste, de la société d'[Adresse 18], de l'association Foyer résidence rhodanien des aveugles, de la société [D].

Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à la société Les Edelweiss, à Maître [J] [M], à M. [J] [P], au Comité d'établissement représentant du CSE, à l'association Ags Cgea d'[Localité 4], à la société mutualiste française de l'Isère services soins et accompagnement mutualiste, à la société d'habitation des Alpes, à l'association [Adresse 17], à la société [D]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.

L'article L 661-6, III, du code de commerce dispose que " ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat ".

L'article R 661-3, alinéa 4, du même code prévoit que " le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19 ".

En l'espèce, il ressort du dossier que le jugement d'adoption du plan de cession du 3 juillet 2025 a été notifié au ministère public le jour même selon visa apposé en tête du jugement. Le ministère public disposait dès lors d'un délai courant jusqu'au 15 juillet 2025 pour former appel de la décision litigieuse, le 13 juillet étant un dimanche et le 14 juillet étant un jour férié.

Or, le ministère public a interjeté appel le 17 juillet 2025.

Le recours du ministère public est donc tardif et son appel doit être déclaré irrecevable sans qu'il ne soit nécessaire d'étudier les autres moyens développés par l'association Orsac.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et par défaut,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par le ministère public le 17 juillet 2025 à l'encontre du jugement rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Déboutons l'association Orsac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/02609.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.