Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04002
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 266 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 25/04002 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBNB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Mai 2025
Date de la saisine : 18 Juillet 2025
Date de la décision attaquée : 26 MARS 2025
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]
---------------------------------------------------------------------------
APPELANT
[F] [U]
INTIMEE
Société [Localité 1] METROPLE HABITAT
--------------------------------------------------------------------------
ORD n°114
M. David JOBARD, Président de chambre,
Assisté de Mme Ludivine BABIN, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 899, 901, 930-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 913-5 du code de procédure civile,
Vu l'avis d'observations du 23 juillet 2025
Considérant qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office pour les instances avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de constituer avocat et les déclarations d'appel doivent être remises à la juridiction par voie électronique ;
Considérant que l'appel a été formé par Monsieur [F] [U] par lettre simple en date du 24 Mai 2025 contre un jugement rendu le 26 Mars 2025 par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] ;
Qu'il n'a pas constitué avocat ;
Que l'intimée n'a formé ni appel incident, ni demande incidente ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel irrecevable.
CONDAMNONS M. [F] [U] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile.
RENNES, le 03 Septembre 2025
Le greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 25/04002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.