Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-15.503
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 552 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° X 24-15.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [B] [H], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 24-15.503 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], de la SCP Richard, avocat de M. [Y], de M. [P] et de la société La Médicale de France, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er juin 2022, pourvoi n° 21-10.940), le 12 juillet 2005, à l'issue du diagnostic d'un chalangio-carcinome par M. [P], gastro-entérologue, et M. [Y], radiologue, M. [H] a subi une cholangiographie réalisée par M. [P], ainsi qu'un drainage biliaire sous anesthésie générale à l'occasion duquel une prothèse métallique a été posée. En 2011, 2015 et 2016, il a présenté plusieurs angiocholites.
2. Après avoir obtenu une expertise médicale, M. [H] a assigné en responsabilité et indemnisation M. [P] et M. [Y] (les praticiens), ainsi que la société La Médicale de France, leur assureur (l'assureur), en invoquant des erreurs fautives de diagnostic d'un chalangio-carcinome et de traitement lié à la pose de la prothèse, à l'origine des angiocholites, ainsi qu'un défaut d'information. Il a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses débours.
3. Les praticiens et l'assureur ont été condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice corporel subi par M. [H], outre un préjudice d'impréparation.
4. Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel a fixé le préjudice corporel global de M. [H] à la somme de 79 590,93 euros, dit que l'indemnité lui revenant s'établit à la somme de 82 590,93 euros, soit, après imputation des débours de la caisse, une somme de 70 708,65 euros lui revenant, provisions éventuelles non déduites, et condamné in solidum les praticiens et l'assureur à lui payer cette somme au titre du préjudice corporel subi.
5. Statuant sur le pourvoi formé par M. [H], l'arrêt précité du 1er juin 2022 a, après avoir accueilli deux branches d'un moyen unique faisant grief à l'arrêt du 19 novembre 2020 de rejeter ses demandes de majoration de la somme allouée au titre des souffrances fixée à 30 000 euros et d'indemnisation au titre d'une assistance tierce personne, cassé l'arrêt du 19 novembre 2020 mais seulement en ce qu'il limite le préjudice corporel global de M. [H] à la somme de 79 590,93 euros, dit que l'indemnité lui revenant s'établit à la somme de 82 590,93 euros, soit, après imputation des débours de la caisse, une somme de 70 708,65 euros lui revenant, provisions éventuelles non déduites, et condamne in solidum les praticiens et l'assureur à lui payer cette seule somme au titre du préjudice corporel subi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 24-15.503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.