Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
13 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00635
Formation
Chambre civile Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTE

INTIMES

S.C.I. [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en ladite qualité audit siège

assistée de Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

M. [X] [R]

assisté de Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

Société [W] SPRL Agissant poursuites et diligences de son gérant statutaire, Monsieur [J] [M] dûment habilité

assistée de Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO

N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHKF

Chambre civile Section 1

Minute n°

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] rendue le

04 septembre 2023

RG N° 21/00970

Copie délivrée aux avocats le

12.11.2024

Le 13 Novembre 2024,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,

Après débats à l'audience du 17 Septembre 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 4 septembre 2023,

Vu la déclaration d'appel du 8 octobre 2023,

Par conclusions du 14 mai 2024, la société [W] sollicite du Conseiller de la mise en état de :

" - JUGER que la SCI [Adresse 2] n'a pas exécuté le jugement rendu le 4 septembre 2023 dont appel ;

- PRONONCER la radiation de l'appel interjeté par la SCI [Adresse 2] à l'encontre du jugement du 4 septembre 2023 ;

- DEBOUTER la SCI [Adresse 2] et Monsieur [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à payer à la société [W] SPRL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens comprenant le timbre fiscal de 225 euros, dont distraction au profit de Maître ROMANI, Avocat constitué ".

Par conclusions du 29 avril 2024, la société [Adresse 2] sollicite du Conseiller de la mise en état de :

" - Dire et juge que la concluante a bien exécuté le jugement frappé d'appel, suite aux ventes forcées de deux lots faisant partie de son patrimoine immobilier, dans le cadre de la saisie immobilière initiée par la SPRL [W] ;

- En conséquence débouter la SPRL [W] de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la concluante à l'encontre du jugement en date du 4 septembre 2023 ;

- Vu l'article 700 du CPC, condamner la SPRL [W] à payer à la concluante la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité ".

L'incident a été fixé à l'audience du 17 septembre 2024, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La société [W] soutient que la décision dont appel n'a pas été exécutée ; qu'aucun paiement direct de la part de l'appelante n'est intervenu et qu'aucun fonds n'a été perçu en dehors de l'adjudication du 18 octobre 2023.

La société [Adresse 2] répond que l'adjudication intervenue en octobre 2023 a permis de désintéresser le créancier à hauteur de 450 000 euros et que cette somme s'impute en priorité sur les intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil, de sorte que la décision dont appel, qui ne porte que sur le paiement des intérêts, a bien été exécutée.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La requête en radiation a été notifié au greffe le 16 février 2024 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.

Dans ce cadre il n'est pas discuté que l'appelante n'a procédé à aucun paiement auprès de l'intimée au sens de l'article 1342 du code civil qui dispose que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due ; que par conséquent le désintéressement partiel de la société [W] à la suite de l'adjudication précitée d'octobre 2023 ne permet pas à l'appelante de prétendre avoir procédé à un paiement et exécuté, à tout le moins partiellement, le jugement dont appel ; qu'à titre surabondant la société [Adresse 2] procède par affirmation et ne fournit aucun calcul précis permettant de justifier en quoi le désintéressement partiel faisant suite à l'adjudication serait suffisant pour couvrir le montant des intérêts dus et objet de la procédure d'appel ; qu'en l'absence de tout autre élément produit par l'appelante susceptible de justifier de l'exécution de la décision dont appel, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire étant rappelé que le conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

La société [Adresse 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°23-635,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS la société [Adresse 2] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction à Maître Romani,

CONDAMNONS la société [Adresse 2] à payer la somme de 3 000 euros à la société [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIERE

LE CONSEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 23/00635.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.