Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00908
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 929 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D=APPEL DE [Localité 3]
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d=appel de [Localité 3], assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l=affaire N RG 25/00908 N Portalis DBVSVB[Immatriculation 1] ETRANGER :
M. [Y] [H] [M]
né le 06 Novembre 1994 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité NIGERIAN
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l=intéressé ;
Vu l=ordonnance rendue le 06 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l=intéressé dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire jusqu=au 30 août 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
Vu l=ordonnance rendue le 31 août 2025 à 10h02 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 26 jours jusqu=au 24 septembre 2025 inclus ;
Vu l=acte d=appel de l=association assfam B groupe sos pour le compte de M. [Y] [H] [M] interjeté par courriel du 1er septembre 2025 contre l=ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l=avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l=heure de l=audience;
A l=audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Y] [H] [M], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d=office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [P] [Z], interprète assermentée en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène NICOLAS et M. [Y] [H] [M], par l=intermédiaire de l=interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise ;
M. [Y] [H] [M], par l=intermédiaire de l=interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l=acte d=appel :
L=appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.
Sur le droit à l'interprète lors de la notification des droits en garde à vue :
En vertu des dispositions de l'article 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale, la notification des droits en garde à vue doit être faite dans une langue comprise par la personne.
L'article 803-6 du code de procedure pénale dispose que si le document énonçant ses droits et remis à la personne n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend.
Le conseil de M.[H] [M] mentionne que M.[H] [M] a des notions de français mais ne maitrise pas la langue, et sans être en capacité de comprendre en détail les propos des policiers. Cette absence d'interprète constitue un réel manquement dans la procédure.
La Préfecture mentionne qu'il a pu répondre aux questions et lire le procès-verbal de notification des droits qu'il a signé.
En l'espèce il ressort que M.[H] [M] a reçu les policiers à son domicile au moment de son interpellation et a su se faire comprendre sans difficulté. Ainsi que l'a relevé le premier juge, lors de la notification de ses droits, il a fait valoir celui de faire appel à son conseil dont il a donné les coordonnées précises, de sorte qu'il s'en déduit que l'intéressé a effectivement compris les droits qui lui étaient notifiés et a pu les exercer librement et de façon cohérente et compréhensive, par lui-même et par les services de police. Aucune observation n'a été faite sur ce point par son conseil dans le temps de la garde à vue.
L=ordonnance est confirmée sur ce point.
- Sur la compétence de l=auteur de la requête :
Le conseil de M.[H] [M] mentionne se désister de ce moyen, ce que la cour constate.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l=appel de M. [Y] [H] [M] à l=encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative en date du 31 août 2025;
CONSTATONS le désistement de M. [Y] [H] [M] du moyen relatif à la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 août 2025 à 10h02 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
DISONS n=y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 02 Septembre 2025 à 15h46.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00908 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN23
M. [Y] [H] [M] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 02 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [Y] [H] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 63-1Code de procédure pénale
- Article 803-6Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/00908.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.