Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00915
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 332 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D=APPEL DE [Localité 1]

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025

Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d=appel de [Localité 1], assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l=affaire N RG 25/00915 N Portalis DBVSVB7JGN3N opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE LA MOSELLE

À

M. [C] [B]

né le 07 Octobre 1997 à [Localité 2] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l=obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l=intéressé ;

Vu le recours de M. [C] [B] en demande d=annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l=intéressé dans des locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire ;

Vu l=ordonnance rendue le 01 septembre 2025 à 13h11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [C] [B] ;

Vu l=appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 02 septembre 2025 à 12h38 contre l=ordonnance ayant remis M. [C] [B] en liberté ;

Vu l=appel avec demande d=effet suspensif formé le 1er septembre 2025 à 16h29 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l=ordonnance du 1er septembre 2025 conférant l=effet suspensif à l=appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [C] [B] à disposition de la Justice ;

Vu l=avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l=heure de l=audience ;

A l=audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. Philippe LAUSMONE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l=appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision ;

- Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l=infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

- M. [C] [B], intimé, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat au barreau de Metz, avocat choisie, présente lors du prononcé de la décision et de M. [T] [V], interprète assermenté en langue albanaise qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise;

- Sur la recevabilité de l=acte d=appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.

Sur ce,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu=il convient d=ordonner la jonction des procédures N RG 25/00914 et N RG 25/00915 sous le numéro RG 25/00915 ;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'exception de procédure :

L'avocat général sollicite le rejet des exceptions soulevées en première instance et précise quant à la consultation du FPR qu'aucune pièce de procédure n'indique que ce fichier a été consulté.

L' avocat de la Préfecture reprend les mêmes observations et sollicite la prolongation de la mesure de rétention.

Le conseil de M.[B] indique que le FPR a été consulté et qu'aucune mention de l'identité de la personne ayant consulté ce fichier n'est au dossier.

M.[C] [B] fait valoir en dernier qu'il est prêt à quitter la France mais souhaite avant se marier. Il rappelle qu'il a toute sa famille et sa vie en France mais peut quitter le pays puisqu'il n'a pas le droit d'être ici.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M.[C] [B] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.

En l'espèce, il apparaît que M.[B] est contrôlé par la police municipale et que suite à ce contrôle d'identité, attache est prise avec le commissariat de police de [Localité 1]. Ce sont les services de police qui informent la police municipale de l'état de situation irrégulière de M.[B]. Or la procédure ne mentionne nullement comment les services de police ont été avisés de la situation irrégulière de l'intéressé, il s'en déduit que c'est par la consultation du Fichiers des Personnes Recherchées, ou d'un autre fichier, consultation pour laquelle une habilitation est obligatoirement nécessaire. C'est à bon droit que le premier juge a relevé qu'en l'absence de détail sur la personne qui a consulté ce fichier et de fait quant à son habilitation, la procédure doit être déclarée irrégulière sur ce point. Or c'est effectivement cette consultation et de fait le constat de l'irrégularité de sa situation qui a conditionné son interpellation et son placement en rétention administrative. M.[B] subit un grief et une atteinte à ses droits, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

C'est à juste titre que le premier juge a fait droit à l'exception de procédure et ordonner la remise en liberté de M.[C] [B], sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres exceptions de procédure soulevées, ni sur la requête en contestation de l'arrêté de placement, ni sur la demande de prolongation, lesquelles sont devenues sans objet.

L'ordonnance est ainsi confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures N RG RG 25/00914 et N RG 25/00915 sous le numéro RG 25/00915;

Déclarons recevables les appels de M. LE PREFET DE LA MOSELLE de M. le procureur de la République à l=encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [C] [B];

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 septembre 2025 à 09h39 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS  n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 1], le 02 septembre 2025 à 14h47.       

La greffière,                                                                              La conseillère,

N° RG 25/00915 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN3N

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [C] [B]

Ordonnnance notifiée le 02 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [C] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/00915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.