Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
25 août 2025
Numéro de rôle
25/00530
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00530 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYZL

O R D O N N A N C E N° 2025 - 25/551

du 26 Août 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [Y] [L]

né le 08 Mars 1987 à [Localité 3] ( MAROC )

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Rachid LEMOUDAA, avocat choisi.

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Salvatore SAMBITO, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 14 juin 2025 notifié le même jour à 16h35, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [L].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 août 2025 à 17h20 notifié le même jour, même heure de Monsieur [Y] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 23 Août 2025 notifiée le même jour à 11H51, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 24 Août 2025, par Maître Rachid LEMOUDAA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, 24 août 2025 à 11h45.

Vu les courriels adressés le 24 Août 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Août 2025 à 15h ;

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box du CRA de SETE, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h35

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai un titre de séjour depuis janvier 2020 qui a expiré 2021 et je l'ai renouvelé en janvier 2022, jusqu'en septembre 2023. A l'issue de la 3ème carte de séjour on m' a demandé de produire la carte d'identité de l'enfant. Il y a eu une procédure de viol et ma femme a refusé de communiquer la carte d'identité de l'enfant et donc mon renouvellement n'a pu être fait. J'ai toujours travaillé depuis le début. J'ai perdu mon titre de travail et mon titre de séjour. La 3ème fois que j'ai essayé de renouveler mon dossier était complet mais ils ont dit que mon dossier était incomplet.Pendant 4 ansje n'ai jamais violé mes obligations, je suis resté en France et je n'ai jamais quitté le territoire. Mon passeport m'a été volé, j'ai une attestation de vol'

L'avocat Me [W] [U] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il a toujours respecté le contrôle judiciaire du juge d'instruction ; il a été condamné par le tribunal correctionnel de 6 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve ; Je vous communiquerai l'attestation d'hébergement, la décision Il est respectueux de toutes ses obligations. Il a suivi son contrôle judiciaire de 4 ans. Le prefet n'a jamais prouvé qu'il na pas respecté ses obligations. La liberté doit rester la règle et la privation de liberté l'exception. Il a une blessure de 26 points.

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas et n'est pas représenté.

Monsieur [Y] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'étais en procédure avec mon épouse. Elle a refusé de me donner la copie de la carte d'identité de notre enfant et mon titre de séjour n'a pu être renouvelé. Pendant 4 ans j'ai respecté le controle judiciaire du juge d'instruction sans quitter le territoire. Sans titre de séjour j'ai perdu mon emploi. Je fournis une attestation d'hébergement '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 24 Août 2025, à 11h45 , Maître Rachid LEMOUDAA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Août 2025 notifiée à 11h51, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

SUR LE FOND

Sur la première prolongation de rétention administrative :

L'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L742-4 n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure.

L'article L.741-3 prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'il a disposé d'un titre de séjour depuis 2020, renouvelé deux fois en raison de son contrat de travail à durée indéterminée jusqu'à ce que l'administration lui demande des documents en qualité de père d'un enfant français qu'il n'a pu produire au motif, selon lui, d'un refus de la mère de l'enfant. Il est en tout état de cause sans titre de séjour.

Mme [C] a attesté pouvoir héberger l'intéressé et produit ce jour une attestation de titulaire d'un contrat d'EDF pour un logement situé au [Adresse 1] à [Adresse 5].

Toutefois, après une instruction et un contrôle judiciaire respecté sur une période de 4 ans, l'intéressé a été condamné le 6 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Béziers à une peine d'emprisonnement de 10 mois assortie d'un sursis pour des faits de menace à l'encontre de sa compagne du 3 février 2019 au 21 avril 2020 et de violence commise sur sa compagne et mère de l'enfant entre le 28 février 2019 et le 14 septembre 2019, ce qui caractérise une violation et une menace à l'ordre public.

Il indique que ces documents administratifs d'identité ont été volés et qu'il ne dispose d'aucun original de documents de voyage. Ainsi, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [4]-13 puisqu'il n'a remis aucun passeport en original. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L.612-3.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l'intéressé en rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26Août 2025 à 10h30.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 août 2025, sous le numéro 25/00530.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.