Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
21/02235
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
448 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre-1 civile et com.

ORDONNANCE CONSTATANT LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

N° RG 21/02235 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDAB

APPELANTE

S.A.R.L. PERSONAL SECURITY DETACHMENT

, représentant : Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau d'ARDENNES

INTIMEE

S.A.R.L. [E] [G] & ASSOCIES, représentant : Me Isabelle COLINET, avocat au barreau d'ARDENNES

LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Kevin LECLERE VUE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT greffier, ont rendu la décision suivante ;

Vu la déclaration d'appel de la SARL Personal security detachment reçue le 16 décembre 2021 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 23 novembre 2021 ;

Vu la constitution de la SARL [E] [G] & associés par acte notifié par RPVA le 20 décembre 2021 ;

Vu l'ordonnance de radiation de l'appel rendue par le conseiller de la mise en état le 7 juin 2022 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, notifiée par le greffe le même jour ;

Vu la demande d'observations adressée par le greffe le 2 juillet 2025 aux parties concernant la péremption de l'instance constatée d'office sur le fondement du septième alinéa de l'article 524 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les observations de la SARL [E] [G] & associés reçues le 3 juillet 2025 aux termes desquelles elle indique que les causes du jugement n'ont pas été réglées ;

Vu l'absence d'observations de la SARL Personal security detachment ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de l'ordonnance

Selon le septième alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, le délai de péremption de l'instance court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

En l'espèce, il y a lieu de relever que la société Personal security detachment n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel, ni demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de son exécution, et ce, dans le délai biennal de péremption qui a commencé à courir à compter de la notification de l'ordonnance de radiation de l'appel le 7 juin 2022 ;

Par suite, il conviendra de constater la péremption de l'instance ;

Enfin, conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par la partie ayant introduit l'instance d'appel, soit la société Personal security detachment ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;

Constatons la péremption de l'instance d'appel introduite par déclaration du 16 décembre 2021 (RG n°21/02235) ;

Condamnons la SARL Personal security detachment aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le conseiller chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 21/02235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.