Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/05025
Formation
HAGUENAU Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 237 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/05025 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCW

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 2] [Localité 3]

HAGUENAU Civil N° RG 25/05025 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCW

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes à

Maître [E] [V]

Expédition à

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET

le

Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. SMART RX [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président Hafize CIL, Greffière placée

DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2025.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée

N° RG 25/05025 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCW

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon exploit de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la S.A.S. SMART RX a fait assigner la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes : - de 1.560,74 euros, avec intérêts contractuels au taux de 10,25% à compter du 16 décembre 2019, date de la mise en demeure, - de 3.369,59 euros, avec intérêts contractuels au taux de 10,25 % à compter de l’assignation, - de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - et de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fonde sa demande sur des factures impayées au titre d’un contrat d’abonnement logiciel et banque de données d’une durée de 36 mois.

L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la société SMART RX était représentée par son avocat, mais la Pharmacie Saint [E] EHRET n’était pas représentée, bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le principal :

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l’article 1353 du même Code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il est justifié de la souscription en date du 14 janvier 2010 par la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET d’un contrat d’abonnement de logiciels “CLIP SANTE”, dont il ne ressort d’aucun élément qu’il ait été résilié par cette dernière.

Ont ainsi été émises plusieurs factures au titre de l’abonnement “contrat de service - CLIP” pour les périodes et aux montants suivants : - facture du 01/10/2017 d’un montant de 763,63 € - facture du 01/10/2019 d’un montant de 797,11 € - facture du 01/10/2020 d’un montant de 810,42 € - facture du 01/10/2021 d’un montant de 826,56 € - facture du 01/10/2022 d’un montant de 843,12 € - facture du 01/10/2023 d’un montant de 889,49 €

Représentant un montant total de 4.930,33 euros T.T.C., que la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET n’a pas réglé, malgré mise en demeure du 16 décembre 2019 concernant les factures 2017 et 2019, par lettre recommandée avec avis de réception retournée signée, ainsi que par nouvelle mise en demeure recommandée du 20 avril 2020 adressée par le conseil de la S.A.S. SMART RX.

Compte tenu des pénalités prévues aux conditions générales de vente, il y a lieu dès lors de faire droit à la demande et de condamner la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET à payer à la S.A.S. SMART RX les sommes : - de 1.560,74 euros, avec intérêts contractuels au taux de 10,25% à compter du 16 décembre 2019, date de la mise en demeure, - et de 3.369,59 euros, avec intérêts contractuels au taux de 10,25 % à compter de l’assignation.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la S.A.S. SMART RX n’invoque et ne caractérise aucun préjudice qu’elle aurait subi, distinct de celui résultant du défaut de paiement, dores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.

Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

La S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. SMART RX les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET à payer à la S.A.S. SMART RX la somme de 1.560,74 euros, avec intérêts contractuels au taux de 10,25% à compter du 16 décembre 2019, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET à payer à la S.A.S. SMART RX la somme de 3.369,59 euros, avec intérêts contractuels au taux de 10,25 % à compter de l’assignation ;

DÉBOUTE la S.A.S. SMART RX de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET à payer à la S.A.S. SMART RX la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT [E] EHRET aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à son assignation ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/05025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.