Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
25/03118
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 436 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/03118 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITBH

N° de minute : 363/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. [D] [P]

né le 20 Juin 1975 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 20 mai 2025 par M. le Préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [D] [P] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2025 par le préfet du Bas-Rhin

à l'encontre de M. [D] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h30 ;

VU l'ordonnance rendue le 14 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 juin 2025 ;

VU l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [P] pour une durée de trente jours à compter du 09 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 11 juillet 2025 ;

VU l'ordonnance rendue le 10 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 08 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 12 août 2025 ;

VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 23 août 2025, reçue le même jour à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [D] [P] ;

VU l'ordonnance rendue le 25 Août 2025 à 12h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [D] [P] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Août 2025 à 10h05 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Août 2025 à 11h02 ;

VU l'ordonnance rendue le 26 août 2025 à 14h20 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;

VU l'ordonnance valant convocation notifiée le 26 août 2025 à l'intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

VU l'avis d'audience délivré le 26 août 2025 à [E] [N], interprète en langue arabe assermenté et à l'UDAF 67 ;

Après avoir entendu M. [D] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [E] [N], interprète en langue arabe assermenté, puis Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

Les appels de M. le procureur de la République et de M. le préfet du Bas-Rhin formés par écrits motivés respectivement les 26 août 2025 à 10 h 05 et 11 h 02 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 25 août 2025 à 12 h 25 doivent donc être déclarés recevables.

Au fond :

M. le Préfet du Bas-Rhin reproche au juge d'avoir rejeté sa requête en quatrième prolongation au motif de l'absence de perspective d'éloignement alors que les relations diplomatique sont susceptibles d'évolution à tout moment et que l'absence de retour des autorités algériennes ne peut s'assimiler à un rejet implicite.

Toutefois, il convient de rappeler que si un étranger peut faire l'objet d'une quatrième prolongation sur le seul motif d'une menace pour l'ordre public, encore est-il nécessaire que le juge s'assure qu'il existe bien des perspectives réelles d'éloignement dès lors que, comme l'a énoncé le premier juge, la mesure de rétention administrative ne constitue pas une peine qui sanctionnerait l'étranger qui, par son comportement, menacerait l'ordre public, mais une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Or, en l'espèce, si l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement de M. [P], les autorités algériennes ont opposé un total silence aux nombreuses relances effectuées, ne précisant même pas si la demande des autorités françaises faisait l'objet d'une instruction. De surcroît, aucune demande de routing n'a été effectuée par l'administration en anticipation de la délivrance d'un éventuel laissez-passer.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il est illusoire de considérer que dans le temps du délai maximal de rétention, soit quinze jours, il serait possible d'obtenir un laissez-passer des autorités afghanes et d'organiser l'éloignement de M. [P].

En l'absence de perspective réelle d'éloignement, il convient donc de rejeter les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet du Bas-Rhin ainsi que de confirmer l'ordonnance du premier juge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS les appels de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] et de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevables en la forme ;

au fond, les REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 25 Août 2025 ;

RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;

Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 27 Août 2025 à 14h46, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [D] [P]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 27 Août 2025 à 14h46

l'avocat de l'intéressé

Maître Maëlle BLEIN

l'intéressé

M. [D] [P]

par visioconférence

l'interprète

[E] [N]

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [D] [P]

- à Maître Maëlle BLEIN

- à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]

- à M. Le Préfet du Bas-Rhin

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [D] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/03118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.