Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
18 août 2025
Numéro de rôle
25/00837
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 136 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2025

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Dans l'affaire N° RG 25/00837 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNTN opposant :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

À

M. [H] [C]

né le 15 Juin 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative

Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [C] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 14 août 2025 à 17h13 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 15 août 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [C] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- M. [H] [C], intimé, assisté de Me Thomas GUYARD, présent lors du prononcé de la décision et de M. [X] [P], interprète assermenté présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

En présence de Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU DOUBS, entendu en ses observations.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/ 836 et N°RG 25/837 sous le numéro RG 25/837

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L' appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

L'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.

Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats:

- que M. [H] [C] a été interpellé et placé en garde à vue le 15 juin 2025 à la suite de l'intervention des policiers qui ont été appelés en raison de la survenue d'une bagarre dans une rame de tramway, dont il était à l'origine, une jeune femme l'ayant dénoncé comme lui ayant exhibé son sexe, faits que M. [H] [C] conteste ,

- que même si cette procédure a été classée sans suite en raison de son placement en rétention administrative, il n'en demeure pas moins que M. [H] [C] a ainsi troublé la tranquillité publique d'autant qu'il était alcoolisé alors qu'il se trouvait dans l'espace public puisque, selon ses dires, il avait consommé six bouteilles de bière,

- que M. [H] [C] a en outre déclaré qu'il était sans domicile fixe, sans activité professionnelle légale et sans ressource,ce qui tend à démontrer qu'il vit d'expédients, ce que confirme d'ailleurs l'ordonnance portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 octobre 2023 puisqu'il y est mentionné que M. [H] [C] a été interpellé le 4 octobre 2023 pour trafic de cigarettes.

Il se déduit de ces constatations que la menace pour la tranquillité publique et la sécurité publique que représente M. [H] [C] est suffisamment caractérisée.

Conformément à l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que le juge peut ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pour 15 jours maximum en cas de menace pour l'ordre public, la requête du préfet du [Localité 1] est donc bien fondée.

En conséquence l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 août 2025 est infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/ 836 et N°RG 25/ 837sous le numéro RG 25/837 ;

DECLARONS recevable l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [C];

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 août 2025 à 10h13 ;

Statuant à nouveau,

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [H] [C] pour une durée de 15 jours à compter du 15 août 2025 inclus jusqu'au 29 août 2025 inclus;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 août 2025 à 14 heures 55.

La greffière, Le président,

N° RG 25/00837 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNTN

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [H] [C]

Ordonnnance notifiée le 18 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [H] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 août 2025, sous le numéro 25/00837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.