Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
25/00874
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
781 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025

Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Dans l'affaire N° RG 25/00874 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYM opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE LA MOSELLE

À

M. [U] [Z]

né le 27 Mai 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M. [U] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2025 à 11h23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [Z] ;

Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 26 août 2025 à 10h43 contre l'ordonnance ayant remis M. [U] [Z] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 26 août 2025 à 09h34 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 26 août 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [Z] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision

- Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision

- M. [U] [Z], intimé, assisté de Me Théo GAUTHIER, avocat au barreau de Strasbourg, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00873 et N°RG 25/00874 sous le numéro RG 25/00874 ;

- Sur la recevabilité de la requête :

La cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a déclaré la requête de la préfecture irrecevable compte tenu de l'absence de délégation de signature de M. [D] [L] à la date de signature de la requête, étant rappelé que l'arrêté DCL n°2025-A-49 du 19 mai 2025 ne conférait délégation de signature à M. [D] [L] que lors de certaines permanences, et non une délégation générale de signature.

Il convient ainsi de confirmer la remise en liberté de M. [Z].

Au regard de l'irrecevabilité de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur l'irrégularité de procédure soulevéepar le conseil de M. [Z], ni sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00873 et N°RG 25/00874 sous le numéro RG 25/00874 ;

Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [Z];

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 août 2025 à 11h23 ordonnant la remise en liberté de M. [U] [Z] ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 27 août 2025 à 15h07.

La greffière, La vice-présidente,

N° RG 25/00874 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYM

M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [U] [Z]

Ordonnnance notifiée le 27 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [U] [Z] et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/00874.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.