Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
24/03032
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 132 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Estelle GARNIER

Me Sandra DE BARROS

ARRÊT du : 27 AOUT 2025

n° : N° RG 24/03032 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDCD

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 6] en date du 26 Août 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265308311442167

Société SCCV DE L'ANGUILLE, immatriculée sous le numéro 853 933 810 du RCS d'[Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Amélie TOTTEREAU RETIF, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265307261388940

S.A.R.L. CARD TECHNOLOGIES, immatriculée au RCS de d'[Localité 6] sous le n° 452 960 974, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sandra DE BARROS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat plaidant au barreau de PARIS,

' Déclaration d'appel en date du 07 Octobre 2024

' Ordonnance de clôture du 29 avril 2025

Lors des débats, à l'audience publique du 19 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Monsieur Michel Louis BLANC, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;

L'arrêt devait initialement être prononcé le 02 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025, au 02 juillet 2025, au 13 août 2025 puis au 27 août 2025,

Arrêt : prononcé le 27 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement en date du 23 février 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans constatait l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 1er février 2004, autorisait la SCCV de l'Anguille à faire procéder à l'expulsion de la SARLCard Technologies à défaut de départ volontaire, et mettait à la charge de cette dernière une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 12 mai 2021.

Par une ordonnance en date du 3 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans autorisait la SARL Card Technologies à assigner la SCCV de l'Anguille pour l'audience du 17 juin 2024 ; par acte en date du 6 juin 2024, la SARLCard Technologies assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans la SCCV de l'Anguille aux fins d'obtenir l'octroi d'un délai de deux ans pour quitter les lieux sis [Adresse 5] à Olivet, objet du bail commercial du 1er février 2004.

Par jugement en date du 26 août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans accordait à la SARLCard Technologies un délai de 10 mois pour se maintenir dans les lieux, délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation visée dans le jugement du 23 février 2024.

Par une déclaration déposée au greffe le 7 octobre 2024, la SCCV de l'Anguille interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la SARLCard Technologies de toutes ses demandes, et subsidiairement de ne lui octroyer qu'un délai supplémentaire d'un mois pour quitter les lieux.

Elle demande le rejet des prétentions adverses et réclame le paiement de la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'allocation de la somme de 3500 euros pour les frais de première instance et de la somme de 3500 euros pour les frais engagés en cause d'appel.

Par ses dernières conclusions, la SARLCard Technologies sollicite la confirmation du jugement du 26 août 2024 et demande le paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 29 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que la partie appelante invoque les dispositions de l'article R 121 '1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, prétendant que le juge de l'exécution ne pouvait pas modifier l'autorisation qui lui avait été donnée de procéder à l'expulsion de la sociétéCard Technologies sauf à modifier le dispositif de la décision,et conclut à l'irrecevabilité des demandes de son adversaire ;

Que le texte invoqué par la SCCV de l'Anguille dispose également que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce ;

Qu'il ne peut donc être reproché au juge de l'exécution d'avoir modifié le dispositif de la décision il s'agissait en l'espèce de l'exécuter ;

Qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité alléguée de la demande ;

Attendu que la partie appelante invoque la mauvaise foi de son adversaire, expliquant que la décision constatant l'acquisition des effets de la clause résolutoire a été rendue après trois années de procédure, et que la sociétéCard Technologies se maintient dans les lieux alors que le jugement du 23 février 2024 est exécutoire par provision ;

Que la partie intimée observe que le juge de l'exécution avait relevé que la dette locative était restée relativement stable depuis le titre exécutoire, mais qu'elle s'était néanmoins aggravée malgré les versements intervenus le 3 juin et le 19 juin 2024 pour la somme totale de 41'162,70 euros, montant conséquent, et qu'il a pris en compte l'existence de démarches de recherches infructueuses de nouveaux locaux commerciaux ;

Que la sociétéCard Technologies prétend que la SCCV de l'Anguille se serait sciemment abstenue d'encaisser un total de 10 chèques dans le but d'accroître artificiellement sa créance, et déclare avoir à nouveau réglé une somme de 37'502,70 euros par virement bancaire le 31 mai 2024 ;

Attendu que s'il est exact que le maintien dans les lieux par la sociétéCard Technologies se prolonge depuis plusieurs années, il y a cependant lieu de prendre en compte la difficulté dans laquelle elle se trouve dans le cadre de ses recherches de nouveaux locaux adaptés à son activité laquelle présente des caractères très spécifiques, puisqu'elle est spécialisée dans les nanotechnologies et a développé dans les locaux actuellement occupés des technologies innovantes dans la dépollution et notamment pour le traitement de l'eau ;

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge s'est prononcé comme il l'a fait ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

CONDAMNE la SCCV de l'Anguille aux dépens et AUTORISE Maître [I] à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code procédure civile.

Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 24/03032.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.