Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
25/04643
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
742 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 août 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04643 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2XY

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 19h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Tarik EL ASSAAD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [T] [M]

né le 11 Septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité turque

Ayant pour conseil choisi Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2/3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 25 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [M], enregistré sous le N° RG25/3345 et celle introduite par le préfet du Val d'Oise, enregistrée sous le N° RG25/3342, disant n'y avoir lieu à statuer sur les moyens d'irrégularité de la procédure et d'irrecevabilité de la requête, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [M] irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'assignation à résidence et ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant que l'intéressé a l'obligation de se conformer à la mesure d'éloignement sous réserve d'une décision contraire de la juridiction administrative ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2025, à 12h27, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 26 août 2025 à 14h20 Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

,

Saisi par le préfet du Val d'Oise par ordonnance du 25 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, a déclaré la requête du préfet irrégulière et ordonné la mainlevée de la mesure de rétention.

A hauteur d'appel, la préfecture soutient que l'arrêté de placement en rétention est régulier en ce qu'il a été pris sans erreur d'appréciation puisque M. [T] [M] a indiqué ne pas vouloir quitter la France ce qui caractérise un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Mais, force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement retenu que l'arrêté de placement en rétention de M. [T] [M] était entaché d'une erreur d'appréciation et déclaré l'acte irrégulier afin d'ordonner la mainlevée de la mesure puisque l'intéressé dispose de garantie de représentation liées notamment à son travail, ses feuilles d'imposition ou encore ses avoirs en France qu'il a par ailleurs introduit une demande de titre de séjour et un recours formé contre la décision d'éloignement prise le 21/08/2025, étant ajouté que la menace à l'ordre public reposant sur une ordonnance pénale pour délit routier est insuffisante à caractériser la menace à l'ordre public invoquée.

La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance déférée,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 27 août 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/04643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.