Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
25/04651
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
886 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04651 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2Z7

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 12h10, par le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [I] [Y]

né le 10 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot

Informé le 26 août 2025 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]

Informé le 26 août 2025 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 août 2025 du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 24 août 2025 et invitant l'administration à relancer l'OFII afin d'évaluer la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel interjeté le 26 août 2025, à 11h34, par M. [I] [Y] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel considère que les conditions de troisième prolongation ne sont pas réunies notamment au regard de l'absence de menace sérieuse pour l'ordre public, l'absence de perspective d'éloignement et le défaut de diligence de l'adminsitration relatif à son état de santé

Or, M. [Y] a fait l'objet comme l'a relevé à juste titre le premier juge de 18 condamnations pénales entre 2002 et 2020 dont les plus récentes sont les suivantes:

- le 11 février 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de un an et 4 mois d'emprisonnement pour des infractions relatives à la législation sur les stupéfiants, etd es faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'exécdant pas 8 jours (récidive), menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'neontre d'un dépositaire de l'autorité publique (récidive), outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique (récidive),

- le 14 décembre 2020 par la chambre des appels correctionnels de [Localité 3] à une peine de un an d'emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire dont il apparaît que la peine a été exécutée le 28 janvier 2022

Ainsi la réalité de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé est suffisamment caractérisée alors que le critère de menace est une condition qui suffit à motiver la prolongation dès lors que les critères de l'article L. 742-5 ne sont pas cumulatifs.

L'administration a saisi le 14 août 2025 l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin d'évaluer la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec l'éloignement et un médecin extérieur afin d'évaluer la compatibilité avec la mesure de rétention, lequel a déclaré compatible son état de santé avec son maintien en rétention le 16 août 2025 de sorte qu'il ne saurait être fait grief d'absence de diligences de l'administration à cet égard.

L'absence de remise de passeport de l'intéressé exclut toute possibilité d'assignation à résidence.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 août 2025 à 11h51

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/04651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.