Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/04653
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 019 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04653 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL22G
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [F] [U] [D]
né le 14 avril 1965 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 26 août 2025 à 16h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 26 août 2025 à 16h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 24 août 2025;
- Vu l'appel interjeté le 26 août 2025, à 12h14 complété à 12h50, par M. [F] [U] [D];
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel considère que les conditions de quatrième prolongation ne sont pas réunies notamment au regard de l'absence de menace sérieuse pour l'ordre public, l'absence de perspective d'éloignement et le défaut de diligence de l'administration relatif à son état de santé
Or, M. [D] a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, condamné notamment
- le 22 décembre 2011 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, confirmée par la cour d'appel de Paris par arrêt du 29 mai 2012,
- à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 5 septembre 2011 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt,
- à 14 ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Seine [Localité 3] le 28 février 2013 pour tentative d'homicide volontaire puis requalifié par la cour d'assises de Seine et Marne en appel de tentative de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubain ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec une peine de 15 ans de réclusion criminelle,
- à un an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 21 février 2013 pour des faits de contrefaçon, falsification de chèque et usage de chèque contrefait, recel de bien provenant d'un vol;
Qu'ainsi la réalité de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé est suffisamment caractérisée alors que le critère de menace est une condition qui suffit à motiver la prolongation dès lors que les critères de l'article L. 742-5 ne sont pas cumulatifs.
Il est rappelé par ailleurs que s'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration qui a procédé aux diligences utiles de saisine de relance des autorités consulaires tunisinennes le 19 août 2025, lesquelles avaient informé le 5 août 2025 de la transmission du dossier aux autorités centrales, la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, la juridiction de première instance ayant prolongé le maintien en rétention administrative de l'intéressé le 14 juillet 2025, tout en invitant l'administration à relancer le médecin de l'OFII et à s'assurer de la transmission des éléments médicaux remis par l'étranger au médecin de l'UMCRA, à ce stade de la procédure dès lors qu'aucun élément ne permet de caractériser l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention, il ne peut être mis fin à la mesure.
L'absence de remise de passeport de l'intéressé exclut toute possibilité d'assignation à résidence.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 août 2025 à 11h53
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/04653.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.