Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/04636
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 876 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 août 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04636 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2WF
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 13h28, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Chantal Ihuellou-levassort, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [F] [L]
né le 05 Octobre 2000 au Gabon, de nationalité gabonaise
ayant pour conseil en première instance, Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 août 2025, à 13h28, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'irrecevabilité soulevée, rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [L], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 25 Août 2025 , à 14h41;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 Août 2025, à 17h38, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 25 août 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [F] [L] à 17h50 ;
- à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris à 17h38, sur l'adresse courriel [Courriel 1] ;
- et au préfet de police, à 17h38;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [F] [L] du 26 août 2025 à 11h02, transmises d'une adresse courriel [Courriel 2] tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
En application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [L] ne présente pas de garanties de représentation.
Le conseil de M. [L] indique à la cour par courriel du 26 août 2025 ne pas avoir reçu la demande d'appel suspensif en violation des droits de la défense et sollicite l'irrégularité de cette demande et son rejet.
Sur le fondement des articles R. 743-10 et R. 743-11 , il incombe au ministère public, lorsqu'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, de « notifier la déclaration d'appel motivée », immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat (1ère Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-18.886 / jurinet). La Cour de cassation a jugé que le procureur de la République ne pouvait se borner à informer le retenu qu'il avait interjeté appel suspensif sans lui notifier la déclaration d'appel motivée (1ère Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n°14-18.886). La déclaration d'appel motivée doit être notifiée à l'étranger à peine d'irrecevabilité.
Lorsque l'appel suspensif n'a pas été régulièrement notifié (ici à l'avocat du retenu), il est aussi irrecevable (1ère Civ., 29 janvier 2020, pourvoi n° 19-13.203).
Cependant, force est de constater que le procureur a adressé sa déclaration à l'avocat du retenu mais en commettant une erreur sur son adresse mail ([Courriel 1] au lieu de [Courriel 2]) et qu'il a pu néanmoins présenter des observations, ce qui démontre qu'il a bien eu connaissance de la déclaration.
Sur le fond, il résulte du dossier, que M. [L] ne peut justifier de ressources légales, d'un domicile certain, l'intéressé déclarant être sans domicile ; au surplus, il a été interpellé le 9 juin 2025 pour vente à la sauvette, rébellion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.
Au vu des éléments susvisés, M. [L] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [F] [L], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 27 août 2025 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 26 août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 25/04636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.