Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
25/04636
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
876 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 août 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04636 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2WF

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 13h28, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Chantal Ihuellou-levassort, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [F] [L]

né le 05 Octobre 2000 au Gabon, de nationalité gabonaise

ayant pour conseil en première instance, Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 août 2025, à 13h28, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'irrecevabilité soulevée, rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [L], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 25 Août 2025 , à 14h41;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 Août 2025, à 17h38, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 25 août 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [F] [L] à 17h50 ;

- à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris à 17h38, sur l'adresse courriel [Courriel 1] ;

- et au préfet de police, à 17h38;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [F] [L] du 26 août 2025 à 11h02, transmises d'une adresse courriel [Courriel 2] tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

En application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [L] ne présente pas de garanties de représentation.

Le conseil de M. [L] indique à la cour par courriel du 26 août 2025 ne pas avoir reçu la demande d'appel suspensif en violation des droits de la défense et sollicite l'irrégularité de cette demande et son rejet.

Sur le fondement des articles R. 743-10 et R. 743-11 , il incombe au ministère public, lorsqu'il entend solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, de « notifier la déclaration d'appel motivée », immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat (1ère Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-18.886 / jurinet). La Cour de cassation a jugé que le procureur de la République ne pouvait se borner à informer le retenu qu'il avait interjeté appel suspensif sans lui notifier la déclaration d'appel motivée (1ère Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n°14-18.886). La déclaration d'appel motivée doit être notifiée à l'étranger à peine d'irrecevabilité.

Lorsque l'appel suspensif n'a pas été régulièrement notifié (ici à l'avocat du retenu), il est aussi irrecevable (1ère Civ., 29 janvier 2020, pourvoi n° 19-13.203).

Cependant, force est de constater que le procureur a adressé sa déclaration à l'avocat du retenu mais en commettant une erreur sur son adresse mail ([Courriel 1] au lieu de [Courriel 2]) et qu'il a pu néanmoins présenter des observations, ce qui démontre qu'il a bien eu connaissance de la déclaration.

Sur le fond, il résulte du dossier, que M. [L] ne peut justifier de ressources légales, d'un domicile certain, l'intéressé déclarant être sans domicile ; au surplus, il a été interpellé le 9 juin 2025 pour vente à la sauvette, rébellion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.

Au vu des éléments susvisés, M. [L] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [F] [L], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 27 août 2025 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 26 août 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Metz · 26/00259

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 25/04636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.