Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate d'office la péremption d'instance
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 13 août 2025
- Numéro de rôle
- 18/03717
- Formation
- Quatrième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 484 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre
N° RG 18/03717 - N° Portalis DB22-W-B7C-TJI7
DEMANDERESSE : [J] [Y] représentée par Maître Rémy LE BONNOIS de la SELAS REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 299, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
DEFENDEURS : [M] [G] défaillant CPAM DES YVELINES défaillant
PARTIE INTERVENANTE : Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES représentée par Maître Christian LAMBARD de la SCP TLJ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 169, Maître Anne-laure WIART de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
ORDONNANCE
Nous, Delphine DUMENY, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’assignation délivrée le 31 mai 2018 à l’initiative de madame [J] [Y],
Vu le jugement en date du 21 mai 2019 par lequel le tribunal a ordonné un sursis à statuer sur l’évaluation définitive du préjudice dans l’attente des opérations d’expertises amiables avec le FGAO et de la créance de la CPAM des Yvelines et retiré l’affaire du rôle,
Vu le courrier adressé le 25 mars 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition, Me Poulain conseil de la demanderesse indiquant qu’un protocole d’accord amiable a été régularisé le 31 août 2022,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du le juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 21 mai 2019 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance à la demanderesse.
Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance resteront à la charge de la demanderesse.
Copie exécutoire à Me Sophie POULAIN, Maître Anne-laure WIART
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance à la demanderesse.
Fait à [Localité 1], le 13 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate d'office la péremption d'instance. La juridiction a statué le 13 août 2025, sous le numéro 18/03717.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.