Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate d'office la péremption d'instance

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
13 août 2025
Numéro de rôle
18/05709
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
477 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre

N° RG 18/05709 - N° Portalis DB22-W-B7C-TJJZ

DEMANDEURS : [J] [F] représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266, Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 571 [D] [N] épouse [F] représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266, Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 571

DEFENDERESSES : Société MACIF représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 Société SERENIS ASSURANCES assureur MRH et protection juridique de monsieur et madame [F] représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

ORDONNANCE

Nous, Delphine DUMENY, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2015 à l’initiative de monsieur [J] [F] et madame [D] [N] épouse [F],

Vu l’ordonnance en date du 16 avril 2019 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle pour l’instance entre la société SERENIS et la MACIF, et constaté l’extinction de l’instance entre les demandeurs et la société SERENIS ASSURANCES,

Vu le courrier adressé le 17 avril 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 16 avril 2019 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance aux demandeurs.

Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance resteront à la charge des demandeurs.

Copie exécutoire à Me Martina BOUCHE, Me Frédérique FARGUES, Maître Philippe RAOULT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Constatons la péremption de l’instance,

Laissons les frais de l’instance aux demandeurs.

Fait à Versailles, le 13 Août 2025

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate d'office la péremption d'instance. La juridiction a statué le 13 août 2025, sous le numéro 18/05709.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.