Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
25/00222
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
904 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 01 AOÛT 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 25/00222 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7P3Z

N° MINUTE : 25/00314

DEMANDEUR: [X] [G]

DEFENDEURS: [Y] [M] [R] [M] [J] [M]

DEMANDERESSE

Madame [X] [G] Chez Madame [V] [N] 40 rue Durantin 75018 PARIS Comparante en personne

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [K] [M] 2 impasse Chevalier des Grieux 44000 NANTES non comparant

Madame [R] [F] [U] [M] 13 Allée Emile Bellorge 44510 LE POULIGUEN non comparante

Madame [J] [M] 14 rue de provence 44000 NANTES non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Stellie JOSEPH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Août 2025

EXPOSÉ

Madame [X] [G] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 5 novembre 2024.

L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 16 janvier 2025 à Madame [X] [G] qui l'a contesté le 29 janvier 2025.

Le 26 mars 2025, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [X] [G] par Monsieur [Y] [M], Madame [R] [M] et Madame [J] [M].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2025.

A l’audience, Madame [X] [G] a comparu et indiqué devoir la somme de 18505,87 euros à Monsieur [Y] [M], Madame [R] [M] et Madame [J] [M], déduction faite d'une saisie attribution réalisée le 23 juillet 2024.

Monsieur [Y] [M], Madame [R] [M] et Madame [J] [M] n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation,

Aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 16 janvier 2025 à Madame [X] [G] qui l'a contesté le 29 janvier 2025 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Madame [X] [G] recevable.

Sur les vérifications des créances,

Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

L'état détaillé des dettes mentionne une créance de Monsieur [Y] [M], Madame [R] [M] et Madame [J] [M] d'un montant de 19786,98 euros. A l’audience, Madame [X] [G] a indiqué devoir la somme de 18505,87 euros à Monsieur [Y] [M], Madame [R] [M] et Madame [J] [M].

Par jugement en date du 11 juin 2024, Madame [X] [G] a été condamnée à payer à Monsieur [Y] [M], Madame [R] [M] et Madame [J] [M] la somme de 10559,13 euros au titre des échéances courantes impayées arrêtées au terme du mois de mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 959,93 euros. Madame [X] [G] justifie qu'une saisie attribution a été réalisée sur ses comptes bancaires à hauteur de 3572,42 euros le 23 juillet 2024. Elle justifie en outre avoir restitué les clefs du logement litigieux le 1er avril 2025.

Dès lors, sa dette auprès de Monsieur [Y] [M], Madame [R] [M] et Madame [J] [M] se décompose comme suit : - 10559,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au terme du mois de mars 2024 inclus ; - 346,91 euros au titre des intérêts au taux légal échus entre le 11 juin 2024 et le 5 novembre 2024, date à laquelle son dossier de surendettement a été déclaré recevable ; - 11519,16 euros au titre des indemnités d'occupation échues entre le mois d'avril 2024 et le 1er avril 2025 ; soit la somme totale de 22425,20 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 3572,42 euros.

Par conséquent, il convient de fixer la créance de Monsieur [Y] [M], Madame [R] [M] et Madame [J] [M] à la somme de 18852,78 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

DECLARE recevable la contestation formée par Madame [X] [G] ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [X] [G], la créance de Monsieur [Y] [M], Madame [R] [M] et Madame [J] [M] à la somme de 18852,78 euros ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 août 2025, sous le numéro 25/00222.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.