Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/04413
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 196 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04413 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY5L
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2025, à 13h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
M. [J] [V] [Z] (mineur)
né le 21 mai 2012 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Chawky Mahbouli, avocat au barreau de Paris
et de Mme [W] [X] (administrateur ad hoc la Croix rouge), régulièrement convoquée le 12 août 2025 à 15h04, présente à l'audience
INTIM
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Adrien Phalippou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 août 2025 à 13h01, sur le(s) moyen(s) de nullité, rejetant les moyens de nullité, sur le fond, autorisant le maintien de M. [J] [V] [Z] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2025, à 12h59, par M. [J] [V] [Z] (mineur) ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [V] [Z] (mineur), assisté de son avocat et de l'administrateur ad hoc, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d'attente aéroportuaire, s'il peut être ordonné par le juge des libertés et de la détention, ne peut l'être qu'en cas d'atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s'alimenter, d'accès au téléphone ')
En statuant sur le viatique, la possibilité d'hébergement, l'existence d'un trajet retour réservé et l'absence de risque migratoire, le juge se prononce, en réalité, sur le refus d'entrée opposé à l'étranger par l'administration et dès lors excède son domaine de compétence.
S'agissant des mineurs, la minorité ne suffit pas, à elle seule, à donner compétence au juge judiciaire pour statuer sur le refus d'entrée. En revanche, elle impose une attention particulière, faisant primer l'intérêt supérieur de l'enfant, en application notamment de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui énonce que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »
A ce titre, l'adéquation du placement en zone d'attente aéroportuaire d'un mineur doit s'apprécier à l'aune, notamment :
- de l'âge de l'enfant
du caractère adapté des locaux au regard de leurs besoins spécifiques
de la durée de la rétention
en statuant sur le viatique, de la possibilité d'hébergement.
Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c. Pologne, § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.
Il appartient au juge de vérifier IN CONCRETO que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.
En l'espèce la décision déférée est relative au maintien en zone d'attente aéroportuaire de [J] [V] [Z], mineur.
Il est soutenu que le magistrat du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en considération l'intérêt supérieur de l'enfant et le préjudice gave et irréversible que cause cet enfermement incompatible avec les besoins fondamentaux du mineur.
Alors qu'il n'est soulevé aucun moyen tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, la cour rappelle que les locaux de la zone d'attente répondent aux besoins des enfants en bas âge contrairement à ce qui est allégué. L'accueil des familles se fait dans un espace aménagé, avec mise à disposition de chambres familiales avec un mobilier (lits, jouets, livres) pour les enfants.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée autoriseant la prolongation du maintien de [J] [V] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée maximale de huit jours.
S'agissant des moyens soulevés tenant à la privation de liberté sans droit ni titre dans un lieu non approprié à l'accueil des mineurs, à la violation des droits à une justice équitable et une défense effective acceptable, à l'absence de diligences de l'administrtion et aux garanties de représentation, la Cour relève que les écritures ne contiennent que des éléments en lien avec un autre mineur que [J] [V] [Z]. En l'absence de toute motivation concernant ce dernier, les moyens seront rejetés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 13 août 2025 à 14h46
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'administrateur ad hoc
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 août 2025, sous le numéro 25/04413.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.