Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
24/00664
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 063 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00664 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUV6

N° Minute :

AFFAIRE :

[J] [U] C/ [7]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[J] [U] et à [7]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Rémi PORTES

Le JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [J] [U] né le 03 Septembre 1990 à MALAISIE demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par son père [T] [U] , muni d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

[7] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Me Rémi PORTES avocat au barreau de NIMES

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [S] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [S] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une requête parvenue au greffe le 2 septembre 2024, M. [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours tendant à la révision des indus mis à sa charge au titre du Revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité sur la période de janvier 2019 à mai 2021 par la [7].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025, et à l’issue du débat,ont procédé au dépôt de leur dossier.

Aux termes de ses pièces,régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référée, Monsieur [J] [U], représenté par son père [T] [U] , indique que les indus mis à sa charge doivent être recalculés en prenant en compte les sommes que son père lui versées, et qui doit conduire à effacer environ 2000 euros mis à sa charge au titre du 1er et du 3è indus et de 1317 euros au titre du dernier indu réclamé.

En effet il indique que son fils ne travaille pas et c’est la raison pour laquelle il perçoit le RSA et qu’il lui donne de l’argent pour vivre.

La [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Déclarer la juridiction incompétente en matière de revenu de solidarité active et de la prime d’activité de fin d’année au profit du Tribunal administratif de NIMES ; Dire qu’à l’issue des décisions rendues par le tribunal administratif de NIMES le 28 février 2022 et le 28 avril 2023 devenues définitives, ces décisions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée; Déclarer le recours irrecevable ; Condamner [J] [U] au paiement de la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’incompétence du tribunal judiciaire

L’articleL 262-24 du code de l’action sociale et des familles disposes que « I- Le revenu de solidarité active est financé par les départements Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre 1er, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre »

L’article L 262-13 dudit code précise que «  le revenu de solidarité active est attribué par les présidents du conseil départemental du département dans le lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent livre, élu domicile »

L’article R 772-5 du code de justice administrative prévoit que les « prestations, allocation ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale » relève du code de justice administrative

Aux termes des articles L 142-8 et L 142-1 du code de la sécurité sociale, le juge judicaire «  connait des contestations relatives 1° au contentieux général de la sécurité sociale » qui comprend : » les litiges relatifs1° à l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale, 2° au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnées au 5° de l’article L 213-1, 3° au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnées aux articles L1233-66, L1233-69,L3253-18, L5422-6, L5422-9, L 5422-11 et 12, L5424-20 du code du travail »

Il résulte des dispositions légales précitées que les demandes tendant à contester les indus au titre du RSA et de prime de fin d’année, codifiés dans le code de ‘action sociale et des familles, échappent à la compétence du Tribunal judiciaire, tant pour leur attribution que pourleur contrôle qui relèventde la compétence duPrésident du Conseil départemental dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles et par suite relève de la compétence de la juridiction administrative.

En conséquence, les contestations portant sur ces deux allocations attribuées par le Président du Conseil départemental, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire.

Dès lors, au regard des dispositions légales et réglementaires précédentes, le Tribunal judiciaire de NIMES se déclare incompétent en raison de la matière.

Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et demandes soulevés, les demandes formées ce jouren contestation des indus précités,ne sont pas recevables.

Le recours formé en ce sens sera déclaré irrecevable.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 550 euros mis à la charge de [J] [U] qui devra s’en acquitter auprès de la [5].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE l’incompétence du Tribunal en raison de la matière ;

DÉCLARE le recours formé par Monsieur [J] [U]irrecevable ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] à verser la somme de 55O euros à la [5]. en application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE le requérante aux dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24/00664.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.