Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 19 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01831
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 326 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE : Le 28 novembre 2024 à Me SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/01831 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WWJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 4] CITY dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L] [K] né le 07 Janvier 1996 à [Localité 4] (13) demeurant [Adresse 1] non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 26 mai 2023, concernant un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 625 euros outre 65 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MARSEILLE CITY a fait signifier à Monsieur [R] [L] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 25 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SCI MARSEILLE CITY a fait assigner Monsieur [R] [L] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 18 avril 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, la SCI MARSEILLE CITY, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 4 715,60 euros, au 13 septembre 2024, à l’exception de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur [R] [L] [K], dont elle se désiste. Elle indique que Monsieur [R] [L] [K] a en effet libéré les lieux et a restitué les clés le 23 mars 2024.
Monsieur [R] [L] [K] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI MARSEILLE CITY produit la notification à la CCAPEX en date du 27 septembre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [R] [L] [K], soit deux mois au moins avant l’assignation du 13 février 2024.
La SCI MARSEILLE CITY produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 14 février 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 avril 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties, qui contiennent une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [R] [L] [K] le 25 septembre 2023 pour un arriéré locatif de 1 378,66 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 25 novembre 2023, et de condamner Monsieur [R] [L] [K] à payer à la SCI MARSEILLE CITY une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 690 euros), à compter du 26 novembre 2023 jusqu’au 23 mars 2024 (date de la libération des lieux par la remise des clés).
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l'espèce, la SCI MARSEILLE CITY verse aux débats le contrat de bail, un commandement de payer la somme de 1 378,66 euros en date du 25 septembre 2023, les états des lieux d’entrée et de sortie ainsi que des décomptes des loyers et charges.
Il résulte des pièces produites que la dette locative de Monsieur [R] [L] [K] s’élevait au 13 septembre 2024 à 4 715,60 euros, terme du mois de mars 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [R] [L] [K] au paiement de la somme de 4 715,60 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 sur la somme de 1 378,66 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [R] [L] [K], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SCI MARSEILLE CITY une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SCI MARSEILLE CITY recevable ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé le 26 mai 2023 entre les parties concernant un appartement situé [Adresse 3], à effet au 25 novembre 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] [K] à payer à la SCI MARSEILLE CITY à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 novembre 2023 et jusqu’au 23 mars 2024 (date de la libération définitive des lieux par la remise des clés).
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 690 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] [K] à verser à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 4 715,60 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 sur la somme de 1 378,66 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] [K] à verser à la SCI MARSEILLE CITY une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 2Code civil
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 24/01831.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.