Demande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montbéliard
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
21/00484
Formation
TJ < 10 000 €
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 103 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD [Adresse 11]

03.81.90.70.00

N° RG N° RG 21/00484 - N° Portalis DBXR-W-B7H-DT4G

N° de minute :

Nature affaire : 70D

Expéditions délivrées

le

à Me Thomas Me Frossard

Exécutoire délivrée

le

à Me Frossard

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [B] née le 21 Août 1946 à [Localité 10] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Mireille THOMAS, avocat au barreau de MONTBELIARD

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Laure FROSSARD, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Antoine GALLETTI : Président Mathilde ROUSSEY-HENRIOT: Greffier

DEBATS :

à l'audience du 12 mars 2025

JUGEMENT :

Contradictoire, premier ressort

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 et signé par Antoine GALLETTI, juge du tribunal judiciaire et Manon ALLAIN , greffier placé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [B] est propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 8][Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Adresse 9] ([Adresse 2]), sur laquelle est édifiée sa maison d'habitation.

Cette propriété est bordée à l’ouest par une parcelle dont monsieur [A] [G] est le propriétaire, cadastrée section AE n°[Cadastre 7] sise [Adresse 3] à [Adresse 9] ([Adresse 2]).

Un litige est né entre les parties sur le respect des règles applicables à la haie se trouvant en limite séparatives des deux propriétés.

Une tentative de conciliation menée devant une conciliateur de justice le 12 juin 2019 aboutissait à une échec.

C’est dans ce contexte que par assignation en date du 11 janvier 2021, madame [J] [B] a fait assigner madame [L] [E] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins d'obtenir l'arrachage et la taille d'arbuste en limite séparative des deux fonds et le paiement de dommages et intérêts.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2021 l'incompétence de la chambre civile du tribunal judiciaire de MONTBELIARD était constaté et la procédure était renvoyée devant la chambre ayant à connaître des litiges jusqu'à 10 000 euros.

Par jugement avant dire droit du 26 août 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [D]. L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2023.

Après plusieurs renvois l'affaire a été retenue à l'audience du 12 mars 2025.

A cette audience, madame [J] [B] est représentée par son conseil qui s’en réfère oralement à ses conclusions par lesquelles elle sollicite désormais du tribunal de : Rejeter la prescription soulevée par monsieur [A] [G] et dire l'action de madame [J] [B] recevable ; Condamner monsieur [A] [G] à arracher ou faire arracher à ses frais l'intégralité de la haie de lauriers ainsi que l'arbuste (tel que dessinés en annexe 2 du rapport) et de manière plus générale tous les arbres et arbustes qui débordent sur la parcelle de madame [J] [B], ainsi que tous les arbres ou arbustes plantés à moins de 50 centimètre de la limite séparative des deux fonds et ce, dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, et ce, conformément à la limite séparative établie en date du 9 mars 20023 et figurant en annexe 3 du rapport d'expertise ; Condamner monsieur [A] [G] à verser à madame [J] [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; Condamner monsieur [A] [G] à verser à madame [J] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; Rappeler que la décision sera assortie de l'exécution provisoire ; Condamner monsieur [A] [G] à verser à madame [J] [B] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [A] [G] aux entiers dépens de l'instance ; Débouter monsieur [A] [G] de toutes ses demandes contraires. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens.

monsieur [A] [G] est représenté par son conseil qui s’en réfère oralement à ses conclusions par lesquelles il sollicite de la juridiction de : In Limine Litis Rejeter comme prescrite l'action de madame [J] [B] ; Débouter madame [J] [B] de l'intégralité de ses demandes ; Subsidiairement Autoriser monsieur [A] [G] à retirer la clôture grillagée existante et à replacer une clôture grillagée sur la limite séparative et, à frais partagés ; Autoriser expressément monsieur [A] [G] ou toute entreprise mandatée par ses soins à pénétrer sur la propriété de madame [J] [B] pour arracher ou faire arracher la haie de lauriers et déplacer la clôture grillagée existante en limite séparative ; Condamner au besoin madame [J] [B] à accepter de prendre en charge la moitié des frais relatifs au retrait de la clôture existante et à l'implantation de la nouvelle clôture séparative ; débouter madame [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; débouter madame [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice morale ; A titre reconventionnel, Condamner madame [J] [B] à arracher ou faire arracher à se frais l'intégralité des deux haies vives visées par le rapport d’expertise, et plus généralement tous les arbres ou arbustes qui débordent sur la propriété de monsieur [A] [G] ainsi que tous les arbres ou arbustes plantés à moins de 50 centimètres de la limites séparative des deux fonds et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Condamner madame [J] [B] à payer à monsieur [A] [G] une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; En tout état de cause, débouter madame [J] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; Écarter l'exécution provisoire de droit ; Condamner madame [J] [B] à payer à monsieur [A] [G] la somme dec4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamner madame [J] [B] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 puis prorogé au 3 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

IN LIMINE LITIS,

I/ Sur la prescription de l'action

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.

Par ailleurs, l’article 672 du code civil prévoit que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».

En l'espèce, madame [J] [B] sollicite l'arrachage aux frais du défendeur de l'intégralité de la haie de lauriers ainsi que l'arbuste (tel que dessinés en annexe 2 du rapport) et de manière plus générale de tous les arbres et arbustes qui débordent sur la parcelle de madame [J] [B], ainsi que tous les arbres ou arbustes plantés à moins de 50 centimètre de la limite séparative des deux fonds.

Or, il ressort des attestations concordantes de madame [M], ancienne propriétaire de 1997 à 2007 de la propriété appartenant à monsieur [A] [G], et de monsieur [U] [S], voisin des parcelles litigieuses en 1989 que les arbustes litigieux étaient déjà plantés en bordures des parcelles de madame [J] [B] et monsieur [A] [G] à minima dès 1990, voir 1989.

Par ailleurs, madame [J] [B] n'apporte aucun élément de nature à contredire ces attestations.

En outre, dès lors que le sujet porte sur l'arrachage de la haie et donc la détermination de la distance régulière ou non de cette haie par rapport à la limite séparative des deux fonds voisins, que celle-ci s’apprécie du centre des troncs et que celui-ci n'évolue pas ou très résiduellement au cours des années, il convient donc de faire débuter la prescription acquisitive dès l'origine des plantations et non au cours de leur développement.

En l'espèce, l'assignation ayant été délivrée le 11 janvier 2021 soit plus de trente ans après la plantation de la haie litigieuse dont il est démontré que l'origine est antérieure à 1990, monsieur [A] [G] bénéficie de l'acquisition de la prescription trentenaire prévue à l'article 672 du code civil.

En conséquence, l'action de madame [J] [B] sera déclarée irrecevable.

AU FOND,

I/ Sur les demandes reconventionnelles

A) Sur la demande d'arrachage des haies

L’article 672 du code civil prévoit que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».

En l'espèce, monsieur [A] [G] sollicite la condamnation de madame [J] [B] à arracher ou faire arracher à se frais l'intégralité des deux haies vives visées par le rapport d’expertise, et plus généralement tous les arbres ou arbustes qui débordent sur la propriété de monsieur [A] [G] ainsi que tous les arbres ou arbustes plantés à moins de 50 centimètres de la limites séparative des deux fonds

Or, madame [J] [B] justifie avoir déjà procédé à cet arrachage (pièces demandeur n°13, 13.1 et 13.2)

En conséquence, monsieur [A] [G] sera débouté de cette demande.

B) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte et qui peut notamment être un préjudice moral.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, si la nature et l'importante du litige amène à regretter que les parties n'est pas pu convenir d'une solution amiable, monsieur [A] [G] ne démontre pas en quoi l'action de madame [J] [B] à son encontre relève de la malice, de la mauvaise foi ou de l'erreur grossière, dès lors qu'elle est fondée sur des éléments existants pouvant légitimement être soumis à une appréciation juridique.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée par monsieur [A] [G].

III/ Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, madame [J] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charges de leurs frais.

En conséquence, madame [J] [B] et monsieur [A] [G] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ce dont il n'y a pas lieu en l'espèce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE l’acquisition de la prescription trentenaire par monsieur [A] [G] ;

En conséquence, DECLARE irrecevable l'action formée par madame [J] [B] à l'encontre de monsieur [A] [G] ;

DEBOUTE monsieur [A] [G] de sa demande reconventionnelle en arrachage des haies ;

DEBOUTE monsieur [A] [G] de sa demande reconventionnelle en dommage et intérêts au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE madame [J] [B] aux entiers dépens ;

DEBOUTE madame [J] [B] et monsieur [A] [G] de leurs demandes respectives en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

MAINTIENT l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montbéliard dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 21/00484.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.