Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 2 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/07201
- Formation
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 745 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me .. [Z] [C] ...................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/07201 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FQ4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
represente par M. [Z] [C] avocat [Localité 4]
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M] né le 15 Mars 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 18 avril 2023, SAS ENGIE HOME SERVICE a obtenu qu’il soit enjoint à [M] [V] de lui régler la somme de 1660 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022.
[M] [J] a formé opposition en date du 14 novembre 2023.
Selon devis accepté le 21 juillet 2021, SAS ENGIE HOME SERVICE a procédé à l’installation d’une pompe à chaleur au domicile de [M] [V] pour une somme de 2160 euros.
SAS ENGIE HOME SERVICE a seulement perçu la somme de 500 euros.
Elle a mis en demeure le défendeur de procéder au paiement le 19 décembre 2022.
Lors de l’audience du 2 septembre 2024, SAS ENGIE HOME SERVICE s’est référé à ses conclusions et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement de l’article 1103 du code civil :
-Condamner [M] [V] à lui payer la somme de 1660 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022-Condamner [M] [V] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [M] [V] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [M] [V] n’a pas comparu mais a adressé un courrier dans lequel il conteste la dette et sollicite des dommages et intérêts à titre reconventionnel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SAS ENGIE HOME SERVICE:
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, SAS ENGIE HOME SERVICE soutient que [M] [V] lui doit la somme de : la somme de 1660 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022SAS ENGIE HOME SERVICE fournit au dossier le devis accepté et les justificatifs des sommes déjà perçues.
[M] [V] ne fournit aucun élément au dossier justifiant qu’il est libéré de son obligation.
La demande de SAS ENGIE HOME SERVICE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SAS ENGIE HOME SERVICE, de condamner [M] [V] à lui payer les sommes de: 1660 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
La demande principale étant accueillie la demande reconventionnelle fondée sur le caractère abusif de la procédure menée par ENGIE HOME SERVICE se trouve privée de fondement. Elle sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[M] [V] , qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par defaut et en dernier ressort,
Condamne [M] [V] à payer à SAS ENGIE HOME SERVICE la somme de 1660 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [M] [V] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 2 septembre 2024, sous le numéro 23/07201.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.