Recours entre constructeurs

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
7 août 2025
Numéro de rôle
22/01339
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
716 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

8ème chambre

LYON, le 7 Août 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 22/01339 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEDA

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 2020J00021

S.A.S. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION - SLC

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [9]

APPELANTE

S.A.S. COLAS ENVIRONNEMENT

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON

S.A.S. TP DAUPHINOIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. [R] [X], représentée par maître [R] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TP DAUPHINOIS, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 10 mars 2020.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMES

Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 22/01339 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEDA dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Stéphane BONNET, conseil de l'appelante, via RPVA le 12 juin 2025 et rectifiées pour être adressées au conseiller de la mise en état le 17 juillet 2025, aux termes desquelles il lui est demandé :

Vu les dispositions des articles 384, 385 et 394 et suivants du code de procédure civile,

' DONNER acte à la société SLC de ce qu'elle se désiste de l'instance d'appel qu'elle avait initiée à l'encontre de la société Colas Environnement, de la société TP Dauphinois et de la SELARL [R] [X],

' DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles,

' DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées en réponse via RPVA par Me Stéphane ANDREO, conseil de la SAS COLAS ENVIRONNEMENT, le 9 juillet et rectifiées pour être adressées au conseiller de la mise en état le 16 juillet, aux termes desquelles il lui est demandé de :

Vu les articles 394, 395 et suivants et 398 et suivants du Code de procédure civile

- DONNER ACTE à la Société COLAS ENVIRONNEMENT qu'elle accepte les désistements de la SELARL [R] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société TP DAUPHINOIS et de la Société SLC

- DONNER ACTE à la Société COLAS ENVIRONNEMENT qu'elle se désiste de ses demandes incidentes visant à juger mal fondé l'appel de la Société SLC et à la débouter de toutes autres demandes à son encontre.

- JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles engagés.

Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées via RPVA en réponse par Me Aurélien BARRIE, conseil de la SELARL [R] [X], le 13 juin 2025, auxquelles il est demandé à la 'sic' cour, de :

- Donner acte à la SELARL [R] [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société TP DAUPHINOIS qu'elle accepte le désistement d'instance d'appel de la société SLC ;

- Donner acte à la SELARL [R] [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la société TP DAUPHINOIS qu'elle se désiste de sa demande incidente visant à réformer le jugement de première instance en ce qui concerne la fixation des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020.

- Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles engagés

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que les intimées constituées ont expressément accepté ce désistement et se sont réciproquement désistées de leurs demandes incidentes ;

Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du code de procédure civile sont donc remplies ;

Qu'en outre vu l'accord intervenu entre elles, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de la S.A.S. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION - SLC

à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 13 janvier 2022 sous le n° 2020J00021 ;

Constatons l'acceptation expresse de ce désistement par les intimées constituées et leurs désistements réciproque de leurs demandes incidentes ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 août 2025, sous le numéro 22/01339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.