Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
8 août 2025
Numéro de rôle
25/00797
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
931 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 25/00797 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNPQ opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DU [Localité 2]

À

M. [X] [F]

né le 17 Septembre 1996 à [Localité 1] (ITALIE)

de nationalité Serbe

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [F] ;

Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU DOUBS interjeté par courriel du 07 août 2025 à 11h30 contre l'ordonnance ayant remis M. [X] [F] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 06 août 2025 à 15h53 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 06 août 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [F] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. Christophe JAKUBOWSKI, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision

- Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU DOUBS a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

-M. [X] [F], intimé, assisté de Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de Metz, avocat commis d'office, présent lors du prononcé de la décision;

Sur ce,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00794 et N°RG 25/00797 sous le numéro RG 25/00797

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention

Selon l'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.

En l'espèce, M. [X] [F] a été placé en rétention administrative le 1er août 2025. Il a présenté le 2 août 2025 une demande d'octroi du statut de réfugié. La préfecture du [Localité 2] a alors ordonné par décision du même jour le maintien de la mesure de rétention administrative. La mention de cette dernière décision ne figurait pas sur la copie du registre de rétention administrative qui a été communiquée au juge de première instance. Cependant dans ses pièces, la préfecture avait produit une copie de la décision de maintien de la mesure de rétention administrative.

La requête du préfet du [Localité 2] était donc accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles permettant au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice de ses droits par M. [X] [F] de sorte qu'elle est recevable.

Pour le surplus, il convient d'observer que M. [X] [F] n'a pas soutenu à hauteur de cour les autres moyens qu'il avait présentés en première instance et qu'il ne présente pas de garanties de représentation

effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à la mesure d'éloignement puisqu'il est manifeste qu'il n'exécutera pas volontairement la décision d'éloignement prise à son encontre dans la mesure où il est revenu sur le territoire français après avoir été éloigné en Serbie le 10 février 2023.

Conformément à l'article L 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance du 6 août 2025 et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [F] pour une durée de 26 jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00794 et N°RG 25/00797 sous le numéro RG 25/00797,

DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DU DOUBS et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [F];

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 août 2025 à 10h09 ;

Statuant à nouveau,

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [X] [F] pour une durée de 26 jours à compter du 5 août 2025 inclus jusqu'au 30 août 2025 inclus;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 08 août 2025 à 15h11.

La greffière, Le président,

N° RG 25/00797 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNPQ

M. LE PREFET DU [Localité 2] contre M. [X] [F]

Ordonnnance notifiée le 08 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DU DOUBS et son conseil, M. [X] [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/00797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.