Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 8 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00801
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 818 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 25/00801 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNPU ETRANGER :
M. [Y] [W]
né le 09 Décembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2025 à 11h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 août 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [W] interjeté par courriel du 06 août 2025 à 17h21 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Y] [W], appelant, assisté de Me Mehdi ADJEMI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [V] [P], interprète assermenté en langue arabe, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mehdi ADJEMI et M. [Y] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Y] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [Y] [W] s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement
Conformément à l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [Y] [W] n'est pas démontrée, dès lors :
- que la preuve, en l'état, que M. [Y] [W] soit un ressortissant algérien n'est pas rapportée avec certitude de sorte qu'il pourrait être éloigné vers un autre pays que l'Algérie après détermination de sa nationalité;
- qu' en tout état de cause, les autorités algériennes n'ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer des autorités françaises formulée dès le 1er août 2025 et qu'il n'est pas établi qu'elles ne répondront pas dans un délai compatible avec celui du placement en rétention administrative à cette demande, ce qui permettra en cas de réponse favorable d'organiser l'éloignement par avion vers l'Algérie de M. [Y] [W],
- qu'il ne peut être préjugé de l'évolution des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, étant rappelé que quel que soit l'état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [W] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS acte au conseil de M. [Y] [W] de ce qu'il s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 août 2025 à 11h33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 août 2025 à 15h35.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00801 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNPU
M. [Y] [W] contre M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
Ordonnnance notifiée le 08 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [Y] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/00801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.