Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 8 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00500
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 040 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00500 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYID
O R D O N N A N C E N° 2025 - 521
du 8 Août 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [M] ALIAS [J] [N]
né le 26 Décembre 1979 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
PREFET BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 19 août 2023 du Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [D] [M] ALIAS [J] [N],
Vu l'arrêté en date du 3 août 2025 du Préfet des Bouches du Rhône portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [D] [M] ALIAS [J] [N],
Vu l'ordonnance du 6 Août 2025 à 14 H 35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [M] ALIAS [J] [N] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Préfet des Bouches du Rhône en date du 5 août 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 6 Août 2025 à 14 H 35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [D] [M] ALIAS [J] [N] faite le 07 Août 2025 à 10 H 36 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 H 36 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 7 août 2025 à 14 H 33 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 8 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 6 août 2025 à 14 H 35 ;
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [P] [C] transmises par courriel au greffe le 7 août 2025 à 21 H 02,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 7 Août 2025, à 10 H 36, Monsieur [D] [M] ALIAS [J] [N] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Août 2025 notifiée à 14 H 35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Toutefois, aux termes de l'article L. 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le premier président est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce l'intéressé a été placé en rétention administrative et le juge, saisi de la contestation de ce placement, a rejeté sa demande. L'appelant conteste cette décision en invoquant principalement l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de sa vulnérabilité alléguée.
L'examen de la déclaration d'appel révèle qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, dès lors que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard d'une prétendue vulnérabilité a été rejeté par le premier juge de manière circonstanciée en relevant que l'administration avait procédé à l'examen de la situation de l'intéressé et avait valablement considéré qu'aucun élément ne caractérisait une vulnérabilité particulière de nature à s'opposer au placement en rétention.
Le premier juge a notamment relevé que les certificats médicaux produits ne révélaient pas d'incompatibilité avec le maintien en rétention et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un suivi médical approprié en centre de rétention. Les éléments médicaux invoqués à l'appui de la déclaration d'appel étaient déjà connus de l'administration au moment du placement en rétention.
Aucun élément nouveau concernant l'évolution de l'état de santé de l'intéressé n'est produit à l'appui de la déclaration.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, ces éléments ayant déjà été examinés et écartés à bon droit par le premier juge dans une décision très motivée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 8 Août 2025 à 10 H 30,
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/00500.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.