Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 8 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00502
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 902 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00502 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYIL
O R D O N N A N C E N° 2025 - 523
du 8 Août 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [I]
né le 13 Avril 2007 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel de [Localité 2] en date du 4 novembre 2024 condamnant Monsieur [J] [I] à une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans,
Vu l'arrêté en date du 7 juillet 2025 du Préfet de l'Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [J] [I],
Vu l'ordonnance du 12 juillet 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [J] [I], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Préfet de l'Hérault en date du 5 août 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 7 août 2025 à 11 H 08 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [J] [I], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [J] [I] faite le 07 Août 2025 à 12 H 40 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 H 40 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 7 août 2025 à 17 H 08 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 8 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 7 août 2025 à 11 H 08 ;
Vu les observations du représentant du Préfet de l'Hérault Monsieur [U] [X] transmises par courriel au greffe le 7 août 2025 à 21 H 06,
Vu les observations de l'avocate reçues par courriel au greffe le 7 août 2025 à 18 H 48,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 7 Août 2025, à 12 H 40, Monsieur [J] [I] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 7 Août 2025 notifiée à 11 H 08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel présente une motivation insuffisante au sens de l'article R. 743-14, du CESEDA. En effet, l'argumentation développée repose essentiellement sur des considérations générales relatives aux relations diplomatiques franco-algériennes sans établir de lien circonstancié avec la situation particulière de l'intéressé et les diligences spécifiquement accomplies dans ce dossier.
En l'espèce, comme l'a justement rappelé le premier juge, la chronologie des faits établit que le retard dans les démarches d'identification résulte davantage du refus initial de l'intéressé de se soumettre au relevé d'empreintes décadactylaires le 8 juillet 2025 que d'un quelconque dysfonctionnement lié aux relations diplomatiques invoquées. Les demandes de laisser-passer consulaire ont été formulées les 9 juillet et 30 juillet 2025, soit dans des délais raisonnables compte tenu de ce refus initial.
Il convient de rappeler que s'il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Par ailleurs, le juge ayant motivé sa décision sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief d'absence de diligence ne peut être considéré comme recevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens circonstanciés présentés en appel, la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 8 Août 2025 à 10 H 10,
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/00502.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.