Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
8 août 2025
Numéro de rôle
25/00504
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
887 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00504 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYIT

O R D O N N A N C E N° 2025 - 525

du 8 Août 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [B] X SE DISANT [W]

né le 23 Octobre 1993 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

PREFET DE L'HERAULT

[Localité 1]

MINISTERE PUBLIC

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel de [Localité 3] en date du 23 avril 2025 condamnant Monsieur [B] X SE DISANT [W] à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans,

Vu l'arrêté en date du 31 juillet 2025 du Préfet de l'Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [B] X SE DISANT [W],

Vu la saisine de Préfet de l'Hérault en date du 5 août 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 6 Août 2025 à 15 H 21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [B] X SE DISANT [W] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [B] X SE DISANT [W] faite le 7 Août 2025 à 13 H 00 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 H 00 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 7 août 2025 à 16 H 38 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 8 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 6 août à 15 H 21 ;

Vu les observations du représentant de la Préfecture de l'Hérault Monsieur [P] [K] transmises par courriel au greffe le 7 août 2025 à 21 H 04,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 7 Août 2025, à 13 H 00, Monsieur [B] X SE DISANT [W] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Août 2025 notifiée à 15 H 21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.

En l'espèce, la déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés et ne développe pas les moyens invoqués. L'appelant se contente d'affirmer que "dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté", sans préciser en quoi le signataire ne serait pas compétent ni développer les conséquences juridiques qu'il entend en tirer.

De même, l'appelant invoque l'absence de "grille de vulnérabilité" au dossier qui l'aurait empêché "de faire état de ses problèmes de santé, notamment d'ordre psychologique", sans pour autant préciser la nature de ces problèmes de santé allégués ni leur incidence sur sa situation administrative étant rappelé que la grille de vulnérabilité n'est pas une pièce utile au sens du CESEDA et que l'arrêté de rétention indique que l'intéressé lors de son audition du 12 juin 2025, n'a émis aucune observation ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ; qu'il a la possibilité de consulter le médecin du CRA durant sa rétention ; bien qu'il déclare avoir reçu un coup sur la tête [']

Ces moyens stéréotypés, non circonstanciés au regard des pièces de procédure, ne constituent pas une motivation au sens du texte précité.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 8 Août 2025 à 10 H 20,

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/00504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.