Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 août 2025
Numéro de rôle
25/04301
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
947 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04301 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYK5

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2025, à 14h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Mahrez Abassi, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS:

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général

2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE,

représenté par Me Andréa Vo du cabinet Schwilden-Gabet substituant le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ:

M. [D] [Y]

né le 28 Octobre 1985 à [Localité 3], de nationalité angolaise

RETENU au centre de rétention de [Localité 5]

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 06 août 2025, à 14h43, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 août 2025 à 16h52 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 août 2025, à 22h10, par le préfet de l'Essonne ;

- Vu l'ordonnance du 07 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions et pièces du conseil de l'intéressé reçues le 07 août 2025 à 17h44 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [D] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Le préfet de l'ESSONNE et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS contestent la régularité de l'ordonnance rendue le 6 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS constatant l'irrégularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle de Monsieur [D] [Y].

Il fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les parquets compétents ont bien été informés en temps utile de la mesure de rétention et que l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public au regard de ses multiples condamnations judiciaires et d'une procédure pénale pendante diligentée à son encontre.

Monsieur [Y] sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge par substitution de motfs en arguant de l'absence de saisine de l'autorité étrangère par L'UCI du consulat, l'absence de diligences suffisantes par l'administration pour mener à bien l'éloignement et ajoute que la requête du préfet compétent était irrecevable faute de versement dans le dossier des communications entre l'administration centrale et l'autorité consulaire étrangère.

En l'espèce, il apparaît, d'une part, que le parquet du lieu de rétention, soit le procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS n'a pas été informé sur la bonne adresse élecronique du placement en rétention de l'intéressé ; d'autre part, le parquet d'[Localité 2]-[Localité 1] a lui bien été informé en date du 1er août 2025 à 16h27 du placement en rétention de l'intéressé mais sans que celui-ci ne soit compétent.

Rien ne permet de démontrer à l'examen du dossier que le parquet territorialement compétent a été régulièrement informé dans les délais, ne permettant pas à ce dernier d'assurer sa mission fondamentale de contrôle de la procédure portant grief à la personne retenue. Il apparaît donc que le premier a fait une exacte application de la loi en retenant ce moyen et en constatant l'irrégularité de la procédure.

Il convient donc de retenir ce moyen sans nul besoin d'examiner les autres.

En conséquence de quoi, il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance querellée et dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [D] [Y].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISANT n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Y] ;

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 08 août 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/04301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.